120101 18 Déplacement avec voiture personnelle - Frais de parcours

(Sous-)Commission paritaire n°:
219.00.00-00.00

Mise à jour: 08/12/1986
Début de validité: 01/01/1980
Fin validité: 31/12/2005

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 12 juin 1980 au sein de la commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés.

 

Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par l’arrêté royal du 24 juin 1981 et publiée au Moniteur belge du 17 juillet 1981. Ce chapitre V de cette C.C.T. (articles 5 - 7) traite du déplacement avec voiture personnelle et des frais de parcours. De plus, une convention collective de travail relative au même sujet a été conclue le 17 juillet 1986, elle a été rendue obligatoire par l’arrêté royal du 6 novembre 1986 et publiée au Moniteur belge du 3 décembre 1986.

La CCT du 12 juin 1980 a été modifiée par les CCT du 5 décembre 2002 (68556/CO/219) et du 27 janvier 2005 (74420/CO/219).

 

 

A. C.C.T. du 12 juin 1980

 

CHAPITRE I - Champ d’application

 

Article 1er - La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés.

 

Par “employés”, il y a lieu d’entendre les employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1978.

 

(...).

 

 

CHAPITRE V - Déplacement avec voiture personnelle - Frais de parcours

 

Article 5 - Les employés qui utilisent pour leurs déplacements de service une voiture leur appartenant ont droit, pour couvrir tous les frais résultant de l’utilisation du véhicule, à une indemnité kilométrique fixée conformément au tableau figurant à l’article 6 de la présente convention collective de travail.

 

L’indemnité est calculée sur la base de la puissance imposable de la voiture limitée à un maximum de 7 ch.

 

Si la puissance imposable effective du véhicule n’atteint pas cette puissance maximum, le taux de l’indemnité kilométrique est déterminé par la puissance imposable effective.

 

Article 6 - Le taux de l’indemnité kilométrique est calculé suivant le tableau suivant :

 

Puissance fiscale                                                               Indemnités kilométriques

                                                                                                     1              2             3

ch                                                                                                F             F             F

3                                                                                                4,05        3,30        2,48

4                                                                                                4,45        3,55        2,66

5                                                                                                4,85        3,85        2,89

6                                                                                                5,30        4,20        3,15

7                                                                                                5,80        4,60        3,45

 

Les taux figurant à la colonne 1 sont attribués pour les 12.000 premiers kilomètres par an.

 

Les taux prévus à la colonne 2 sont alloués pour les déplacements à partir du 12.001e kilomètre jusqu’au 18.000e kilomètre, et les taux figurant à la colonne 3 pour les kilomètres au-delà du 18.000e kilomètre par an.

 

Article 7 - Les taux fixés à l’article 6 sont trimestriellement adaptés suivant la formule :

 

B ( +  + 0,20)

 

B = le taux figurant à l’article 6.

 

E = le prix d’un litre d’essence super le dernier jour du mois précédant celui de l’adaptation.

 

I = indice des prix à la consommation du mois précédant celui de l’adaptation.

 

15,14 = le prix d’un litre d’essence super au 31 décembre 1976.

 

116,27 = indice moyen des prix à la consommation du 2e semestre 1976.

 

 

CHAPITRE VI - Dispositions finales

 

Article 8 - La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de 18 mois prenant cours le 1er janvier 1980 et se terminant le 30 juin 1981.

 

Pendant cette période, la paix sociale sera respectée et aucune autre revendication d’ordre général ne sera introduite tant au niveau des entreprises qu’au niveau du secteur.

 

A partir du 1er juillet 1981, les articles 5 à 7 seront revus sur la base d’un éventuel arrêté ministériel qui remplacerait l’arrêté ministériel du 29 avril 1977 modifiant le tableau annexé à l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

 

 

B) C.C.T. du 17 juillet 1986

 

Article 1er - La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés.

 

Par “employés”, il y a lieu d’entendre les employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1978.

 

Article 2 - Les articles 5 à 7 de la convention collective de travail au 12 juin 1980 conclue au sein de la commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juin 1981, relatifs aux frais de parcours pour les déplacements avec voiture personnelle, restent applicables sans changement pour l’ensemble du secteur, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une modification des montants de l’indemnité kilométrique fixés par arrêté ministériel du 12 décembre 1984 modifiant le tableau annexé à l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

 

Article 3 - La présente convention collective de travail entre en vigueur le 14 juin 1985 et est conclue pour une durée indéterminée.

 

 


Historique
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01/01/2006 30/06/2016 120101 Déplacement de service avec voiture personnelle
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