2601 Footballeur rémunéré - Stabilité du contrat
(Sous-)Commission paritaire n°:
223.00.00-00.00
Mise à jour: 12/02/2013
Début de validité: 01/07/2012
Fin validité: 30/06/2013
Au sein de la Commission paritaire nationale des Sports une convention collective de travail a été conclue le 13 juin 2012 concernant les conditions de travail des FOOTBALLEURS REMUNERES.
La CCT a été enregistrée le 2 janvier 2013. L'avis relatif à son enregistrement est publié au MB du 22 janvier 2013.
Nous vous donnons ci-après les dispositions de cette CCT qui concernent la stabilité du contrat.
Dispositions de la CCT du 13 juin 2012 concernant la stabilité du contrat
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La convention collective de travail s'applique aux clubs de football et aux footballeurs rémunérés, à temps partiel et à temps plein, liés par un contrat de travail en vertu de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail pour les sportifs rémunérés.
CHAPITRE II - Durée
Article 2
La convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à savoir du 1' juillet 2012 au 30 juin 2013 inclus.
(...)
CHAPITRE VI - Stabilité du contrat
Article 13
Les contrats à durée déterminée entre les clubs et les footballeurs rémunérés seront conclus pour une durée maximale de 5 saisons et dureront au minimum jusqu'à la fin de la saison (30 juin) en cours. En cas de non-respect de ce minimum, le joueur a droit au paiement du salaire jusqu'à la fin de ladite saison.
Article 14
§ 1 Le joueur dont le contrat vient à terme conformément aux dispositions contractuelles est libre de conclure un contrat de travail avec un autre club de son choix. La liberté de négociation du joueur ne pourra en aucun cas être entravée.
§ 2 Sans préjudice des dispositions de la loi du 24 février 1978 et de ses arrêtés d'exécution, les parties s'engagent à ne pas résilier prématurément les contrats de travail, sauf pour des raisons reconnues comme fondées par le juge ou les instances compétentes, parmi lesquelles figure la commission de conciliation mentionnée à l'article 4.
Commentaire : Voyez le chap. 34.01 pour de l'info sur la commission de Conciliation.
§ 3Le footballeur rémunéré affecté au noyau des onze doit avoir un maximum de chances de jouer et de s'entraîner avec ce noyau. Aucune modification substantielle des facilités d'entraînement de sportif rémunéré par le club n'est autorisée à titre disciplinaire, sauf si le joueur en a été informé de la manière et selon les modalités prévues à l'article 27 de la présente CCT, concernant les amendes et sanctions.
Commentaire : Voyez le chap.41.01 pour de l'info sur les amendes et sanctions.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
13/06/2012 |
N° d'enregistrement
112623 |
Début de validité
01/07/2012 |
Fin validité
30/06/2013 |
Date de dépôt
12/12/2012 |
Date d'enregistrement
02/01/2013 |
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Sujet
conditions de travail et de rémunération |
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MB Avis Dépôt
22/01/2013 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/07/2013 |
Publié au Moniteur Belge du
22/10/2013 |
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Mots clés
SALAIRES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION |
Historique | ||
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