2601 Footballeur rémunéré - Stabilité du contrat

(Sous-)Commission paritaire n°:
223.00.00-00.00

Mise à jour: 02/08/2022
Début de validité: 01/07/2022
Fin validité: 30/06/2024

Les contrats à durée déterminée entre les clubs et les footballeurs rémunérés seront conclus pour une durée maximale de 5 ans et dureront au minimum jusqu'à la fin de la saison (30 juin) durant laquelle ils sont conclus. En cas de non-respect de ce minimum, le joueur a droit au paiement du salaire jusqu'à la fin de ladite saison.

Une convention collective de travail concernant les conditions de travail et de salaire des joueurs de football rémunérés a été conclue le 21 juin 2022 au sein de la Commission paritaire nationale des sports (n° 175356/CO/223).

Le joueur dont le contrat vient à terme conformément aux dispositions contractuelles est libre de conclure un contrat de travail avec un autre club de son choix. La liberté de négociation du joueur ne pourra en aucun cas être entravée.

Les footballeurs rémunérés qui sont en fin de contrat sont dispensés de prestations de travail avec salaire à partir du 1er du mois de juin au cours duquel le contrat expire, sauf si à cette date des matches officiels de l'équipe première sont encore programmés au calendrier. Cette disposition s'applique également si un joueur dont le contrat se termine en fin de saison s'entraîne déjà avec un autre club avec qui il a conclu un contrat de travail prenant cours la saison suivante.

Les joueurs (1) dont le contrat se termine à la fin de la saison ou (2) qui sont transférés avant la fin de la saison et dont le contrat de travail avec leur nouveau club commence à partir du 1er juillet de la saison suivante, peuvent participer aux entrainements et aux matchs d’entrainement avec leur nouveau club à partir du 10 juin de la saison en cours, moyennant la signature préalable d’une Convention d’entrainement, distincte de la convention de Sportif Rémunéré. Cette période de 20 jours maximum (« Période d’entrainement ») n’est pas considérée comme le début de l’exécution de la nouvelle convention de Sportif Rémunéré. La Convention d’entrainement n’est pas une clause d’essai et n’est valable que si une convention de Sportif Rémunéré a été conclue.

L’ancien club du joueur ne peut s’opposer à la conclusion de La Convention d’entrainement et reste débiteur des sommes dues jusqu’à l’échéance du 30 juin.

Pendant la Période d’entrainement, le joueur aura droit à une indemnité d’entrainement, non soumise à l’assurance groupe, forfaitaire de 1000 EUR brut par semaine commencée, laquelle sera payée par son nouveau club.

Sans préjudice des dispositions de la loi du 24 février 1978 et de ses arrêtés d'exécution, les parties s'engagent à ne pas procéder à la rupture prématurée des contrats de travail, sauf pour des raisons reconnues comme fondées par le juge ou les instances compétentes.

Commentaire : Voyez le chap. 3401 pour de l'information sur la Commission de Conciliation.

Le footballeur rémunéré affecté au noyau premier des onze doit avoir un maximum de chances de jouer et de s'entraîner avec ce noyau.

Commentaire : Voyez le chap. 4101 pour de l'information sur les amendes et sanctions.

Aucune modification substantielle des conditions d'entraînement du sportif rémunéré n'est autorisée à titre de mesure disciplinaire, sauf si le joueur en a été informé de la manière et selon la procédure prévue dans la présente CCT, concernant les amendes ou sanctions.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/06/2022
N° d'enregistrement
175356
Début de validité
01/07/2022
Fin validité
-
Date de dépôt
06/07/2022
Date d'enregistrement
19/09/2022
Champ d'application
Clubs de football et footballeurs rémunérés
Sujet
Conditions de travail et de salaire des joueurs de football rémunérés
MB Avis Dépôt
06/10/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
18/06/2023
Publié au Moniteur Belge du
03/07/2023
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, DISCRIMINATION, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PRIME SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, JOURS CONGÉ COMPLÉMENTAIRES FONCTION L'ÂGE / JOURS FIN DE DE CARRIÈRE, TRAVAIL TEMPORAIRE (AUTRE QUE TRAVAIL INTÉRIMAIRE ), TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, RECRUTEMENT, FORMATION POUR LES JEUNES, TRAVAILLEURS ÂGÉS: JOURS FIN CARRIERE ET CONGÉ EN FONCTION DE L'ÂGE, TRAVAILLEURS ÂGÉS: MESURES POUR L'EMPLOI, DISCRIMINATION, MALADIE / ACCIDENT / DÉCÈS, PRÉAVIS / LICENCIEMENT- ORGANISATION ET PROCÉDURE, PRIME SYNDICALE, ORGANES DE CONCERTATION CONVENTIONNEL (AUTRE QUE LA DS, CE, CPPT), TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, TRAVAIL PAR ÉQUIPES ( E-COMMERCE NON COMPRIS), PENSIONS COMPLÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPE, ASSURANCE HOSPITALISATION, PRIME PROPRE À L'ENTREPRISE / AU SECTEUR, PRIME SYNDICALE
Texte corrigé le
21/09/2022

Historique
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