2602 Entraîneur de football rémunéré - fin du contrat

(Sous-)Commission paritaire n°:
223.00.00-00.00

Mise à jour: 19/10/2021
Début de validité: 01/07/2017
Fin validité: 30/06/2020

Ce secteur a prévu des règles en matière de fin de contrat.

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de salaire de l’entraîneur de football rémunéré a été conclue le 11 janvier 2018 au sein de la Commission paritaire nationale des sports (n° 145059/CO/223)

1. Principe

L'entraîneur de football dont le contrat se termine pour quelque raison que ce soit est libre de conclure un contrat de travail avec un autre club de son choix. Le club employeur ne peut en aucune manière entraver la liberté de négociation de l'entraîneur de football.

En cas de rupture ou de fin anticipée du contrat de travail, les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 s'appliquent. Le club doit immédiatement remettre les documents sociaux obligatoires à l'entraîneur.

Le club employeur ne peut pas mettre l'entraîneur en non-activité pour des raisons sportives. Un tel acte est assimilé à un licenciement abusif de la part du club employeur.

2. Indemnité de rupture

En cas de rupture anticipée du contrat de travail par une des parties, la partie qui rompt le contrat doit payer à l'autre partie une indemnité de rupture, suivant les dispositions de la loi du 3 juillet 1978.

En cas de contestation en ce qui concerne l'indemnité de rupture d'application lorsque l'entraîneur est licencié par le club, l'entraîneur recevra, au moment de la notification du licenciement, en tout cas une avance minimale de deux semaines de salaire fixe contractuel à titre d'indemnité de rupture ainsi que les indemnités encore dues jusqu'à la date du licenciement, y compris le pécule de vacances et la prime de fin d'année. L'avance est déduite de l'indemnité de rupture finalement due.

Au cas où le licenciement est donné dans les deux dernières semaines de la durée prévue dans un contrat à durée déterminée, l'avance en ce qui concerne l'indemnité de rupture est limitée au montant qui correspond au salaire qui court jusqu'à cette date.

Au cas où le club employeur ne paie pas ou pas à temps l'avance, l'avance due, majorée des intérêts légaux, est imputée sur le premier paiement des droits de diffusion (septembre-janvier-mai) pour ce qui concerne les clubs de football de la première Division nationale 1A et 1B.

Tous les entraîneurs de football rémunérés, autres que ceux des Divisions nationales 1A et 1B, ont droit à 50 euros en plus par jour de retard, à compter à partir du premier jour après la fin du mois suivant la notification du licenciement, en cas de non-paiement ou de paiement tardif de l'avance.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/01/2018
N° d'enregistrement
145059
Début de validité
01/07/2017
Fin validité
30/06/2020
Date de dépôt
22/01/2018
Date d'enregistrement
06/03/2018
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
15/03/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/10/2018
Publié au Moniteur Belge du
13/11/2018
Mots clés
SALAIRES, PÉCULE DE VACANCES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, RECRUTEMENT, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PRIME SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION

Historique
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