2602 Entraîneur de football rémunéré - fin du contrat

(Sous-)Commission paritaire n°:
223.00.00-00.00

Mise à jour: 19/10/2017
Début de validité: 01/07/2015
Fin validité: 30/06/2017

En cas de rupture anticipée du contrat de travail par une des parties, la partie qui rompt le contrat doit payer à l'autre partie une indemnité de rupture suivant les dispositions de la loi du 3 juillet 1978.

En cas de contestation en ce qui concerne l'indemnité de rupture d'application lorsque l'entraîneur est licencié par le club, l'entraîneur recevra, au moment de la notification du licenciement, en tout cas une avance minimale de deux semaines de salaire fixe contractuel à titre d'indemnité de rupture ainsi que les indemnités encore dues jusqu'à la date du licenciement, y compris le pécule de vacances et la prime de fin d'année. L'avance est déduite de l'indemnité de rupture finalement due.

Une convention collective de travail a été conclue le 15 février 2016 au sein de la Commission paritaire nationale des sports relative aux conditions de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré. Elle a été déposée au greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 27 juin 2016 sous le n° 133457/CO/223. L'avis de dépôt est publiée au Moniteur belge du 18 juillet 2016.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT qui sont d'application à la fin du contrat.

Texte de la CCT

CHAPITRE I: CHAMPS D'APPLICATION

Article 1er

La présente CCT s'applique aux clubs de football et aux entraîneurs de football rémunérés liés par un contrat de travail et dont le salaire dépasse le montant fixé par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail de sportif rémunéré.

CHAPITRE II: DUREE

Article 2

La présente CCT est conclue pour une durée déterminée, à savoir du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017 inclus.

CHAPITRE III: DISPOSITIONS GENERALES

Article 3

§1 Nonobstant toute disposition explicite de la convention, tout contrat d'entraîneur de football conclu entre le club employeur et l'entraîneur de football sera considéré comme un contrat de travail d'employé et régi par les dispositions de la législation en la matière, à savoir la loi du 24 février 1978 et la loi du 3 juillet 1978.

§2 Les parties reconnaissent l'importance de la concertation sociale et reconnaissent que les stipulations réglementaires qui ont une influence sur le statut ou sur la situation de travail de l'entraîneur de football rémunéré doivent toujours être soumises préalablement à l'approbation réglementaire entre partenaires sociaux qui sont les intéressés les plus importants. Ceci implique que les partenaires sociaux s'engagent à refuser l'approbation de stipulations réglementaires qui sont contraires aux dispositions légales ou conventionnelles.

(...)

CHAPITRE XII: FIN DU CONTRAT

Article 12

L'entraîneur de football dont le contrat se termine pour quelque raison que ce soit est libre de conclure un contrat de travail avec un autre club de son choix. Le club employeur ne peut en aucune manière entraver la liberté de négociation de l'entraîneur de football.

Article 13

En cas de rupture ou fin anticipée du contrat de travail, les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 s'appliquent. Le club doit immédiatement remettre les documents sociaux obligatoires à l'entraîneur.

Article 14

Le club employeur ne peut pas mettre l'entraîneur en non-activité pour des raisons sportives. Un tel acte est assimilé à un licenciement abusif de la part du club employeur.

Article 15

En cas de rupture anticipée du contrat de travail par une des parties, la partie qui rompt le contrat doit payer à l'autre partie une indemnité de rupture, suivant les dispositions de la loi du 3 juillet 1978.

Article 16

En cas de contestation en ce qui concerne l'indemnité de rupture d'application lorsque l'entraîneur est licencié par le club, l'entraîneur recevra, au moment de la notification du licenciement, en tout cas une avance minimale de deux semaines de salaire fixe contractuel à titre d'indemnité de rupture ainsi que les indemnités encore dues jusqu'à la date du licenciement, y compris le pécule de vacances et la prime de fin d'année. L'avance est déduite de l'indemnité de rupture finalement due.

Article 17

Au cas où le licenciement est donné dans les deux dernières semaines de la durée prévue dans un contrat à durée déterminée, l'avance en ce qui concerne l'indemnité de rupture est limitée au montant qui correspond au salaire qui court jusqu'à cette date.

Article 18

Pour la saison 2015-2016

§1 Au cas où le club employeur ne paie pas ou pas à temps l'avance, l'avance due, majorée des intérêts légaux, est imputée sur le premier paiement des droits de diffusion (septembre-janvier-mai) pour ce qui concerne les clubs de football en première Nationale. A cet effet, l'entraîneur ou son syndicat doit envoyer une lettre recommandée accompagnée des pièces nécessaires à la Pro League.
La Pro League en informe la commission des licences.
Le paiement de l'avance minimale sera repris dans les conditions d'octroi de licence aux clubs.

§2 Tous les entraîneurs de football rémunérés, autres que ceux de première Nationale, ont droit à 50 euros en plus par jour de retard, à compter à partir du premier jour après la fin du mois suivant la notification du licenciement, en cas de non-paiement ou de paiement tardif de l'avance.

A partir de la saison 2016-2017

§1 Au cas où le club employeur ne paie pas ou pas à temps l'avance, l'avance due, majorée des intérêts légaux, est imputée sur le premier paiement des droits de diffusion (septembre-janvier-mai) pour ce qui concerne les clubs de football de la première Division nationale 1A et 1B.

§2 Tous les entraîneurs de football rémunérés, autres que ceux des Divisions nationales 1A et 1B, ont droit à 50 euros en plus par jour de retard, à compter à partir du premier jour après la fin du mois suivant la notification du licenciement, en cas de non-paiement ou de paiement tardif de l'avance.

(...)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
15/02/2016
N° d'enregistrement
133457
Début de validité
01/07/2015
Fin validité
30/06/2017
Date de dépôt
01/04/2016
Date d'enregistrement
27/06/2016
Sujet
conditions de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré
MB Avis Dépôt
18/07/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/04/2018
Publié au Moniteur Belge du
04/06/2018
Mots clés
PÉCULE DE VACANCES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PRIME SYNDICALE

Historique
01/07/2022 30/06/2024 2602 Entraîneur de football rémunéré - fin du contrat
01/07/2020 30/06/2022 2602 Entraîneur de football rémunéré - fin du contrat
01/07/2017 30/06/2020 2602 Entraîneur de football rémunéré - fin du contrat
01/07/2015 30/06/2017 2602 Entraîneur de football rémunéré - fin du contrat
12/12/2007 30/06/2012 2602 Entraîneur de football rémunéré - fin du contrat
12/12/2007 30/06/2009 2602 Entraîneur de football rémunéré - fin du contrat