410101 Footballeur rémunéré - Clauses contractuelles - Mise à disposition des joueurs - Agents - Liquidation / Fusion / Restructuration - amendes et sanctions - Paris - Engagements communs

(Sous-)Commission paritaire n°:
223.00.00-00.00

Mise à jour: 16/01/2017
Début de validité: 01/07/2013
Fin validité: 30/06/2016

Au sein de la Commission paritaire nationale des Sports une convention collective de travail a été conclue le 2 juillet 2013 concernant les conditions de travail des FOOTBALLEURS REMUNERES. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116288/CO/223. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 août 2013.

Cette CCT a été prolongée du 1er juillet 2015 jusqu'au 30 juin 2016 par la CCT du 15 février 2016. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 27 juin 2016 sous le numéro 133458/CO/233. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 juillet 2016.

Nous vous donnons ci-après les dispositions de cette CCT qui concernent les clauses contractuelles, la mise à disposition des joueurs, les agents, la liquidation/fusion/restructuration, les amendes et sanctions, les paris et les engagements communs.

CCT du 02/07/2013

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er

La convention collective de travail s'applique aux clubs de football et aux footballeurs rémunérés, à temps partiel et à temps plein, liés par un contrat de travail en vertu de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail pour les sportifs rémunérés.

CHAPITRE II - Durée

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à savoir du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 inclus.

CHAPITRE III - Négociations sur le travail et les rémunérations

Article 3

Les parties conviennent que les négociations concernant le travail et les rémunérations se font (en principe) entre les employeurs/clubs et les travailleurs/syndicats tels que représentés au sein de la commission paritaire.

(...)

CHAPITRE VII - CLAUSES CONTRACTUELLES

Article 15

L'option est une clause contractuelle spécifique au secteur du football. Les parties déclarent qu'une option unilatérale n'est pas valable. La clause d'option n'est toutefois pas à considérer comme unilatérale lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes:

§1 Champ d'application

  • Ce régime s'applique uniquement aux clubs relevant du football rémunéré tel que décrit dans les règlements de l'URBSFA et aux joueurs sous contrat de travail à temps plein ou à temps partiel de sportif rémunéré;
  • Pour les contrats signés entre le 1er juillet 2008 et le le 16 juin 2009, le régime prévu à l'article 13 de la convention collective de travail du 7 juin 2006 reste applicable.Commentaire: Voyez à ce sujet la version précéndente du Chap. 41.01.

§2 Conditions de forme

  • L'option doit être rédigée par écrit et faire partie intégrante du contrat, pour chaque travailleur (sportif rémunéré) séparément et au plus tard lors de l'entrée en service du travailleur;
  • Le contrat doit obligatoirement mentionner la durée, l'augmentation salariale applicable et la date limite de levée de l'option ou, pour ces deux dernières conditions, faire référence à la CCT en vigueur.
  • Pour les contrats signés à partir du janvier 2013, le contrat doit obligatoirement mentionner la durée, l'augmentation salariale applicable et la date limite de levée de l'option et il ne peut plus faire référence à la CCT en vigueur.

§3 Durée

  • La durée maximale de l'option ne peut en aucun cas dépasser la durée contractuelle;
  • La durée maximale du contrat, y compris l'option, ne peut dépasser 5 ans, et 3 ans pour les joueurs de moins de 18 ans qui gagnent moins de 20.000 € par saison;
  • La durée maximale d'une option pour les joueurs formés par le club même (3 saisons consécutives ou non d'affiliation au club comme amateur ou comme joueur sous contrat, éventuellement mis à la disposition d'un autre club) de moins de 18 ans au début de la saison est de 2 ans. A ces conditions, la durée de l'option peut excéder la durée contractuelle;
  • Un contrat prenant effet en cours de saison est assimilé à une saison complète pour la détermination de la durée contractuelle.

§4 Augmentation salariale

  • La levée d'option s'accompagne d'une augmentation de 15 % du salaire fixe et de 5 % des primes de match et/ou de sélection, OU de 20 % du salaire fixe, sans que cette augmentation doive dépasser 20 000 €. En tout cas, une levée d'option s'accompagne du revenu garanti pour les sportifs rémunérés à temps plein, sauf si cette garantie représente, en 2ème division, une augmentation supérieure à 2.000 €.
    Dans ce cas, l'augmentation peut rester limitée à 2000 € pour autant que cela a été explicitement prévu dans le contrat.

§5 Levée de l'option

  • L'option doit être levée par le club au moyen d'une lettre recommandée à la poste, au plus tard le 31 mars de la saison au cours de laquelle le contrat expire normalement, le cachet de la poste faisant foi;
  • une clause d'option pluriannuelle ne peut être divisée et doit donc être levée toujours en son entièreté;
  • Le club ne peut lever l'option et/ou le joueur ne peut être tenu de respecter la levée de l'option, si, au 15 mars de l'année en cours, le club a un arriéré salarial de 2 mois ou plus pour le joueur dont l'option est levée. Le joueur doit confirmer le non-respect par courrier recommandé au club avant le 16 avril de la saison en cours.

Commentaire : Cliquez ici pour consulter un modèle de levée de l'option.

§6 Sanctions

  • Sanction en cas de non-respect: le joueur peut invoquer la nullité et considérer le contrat comme terminé ou confirmer la durée de l'option avec application des dispositions susdites les plus avantageuses pour le joueur;
  • En cas de contestation, la commission de litiges, mentionnée à l'article 12, est obligatoirement saisie de l'affaire.

Article 16

Les parties conviennent de ne pas reprendre de clause d'essai dans les contrats, cela n'étant pas considéré souhaitable dans le secteur sportif.
Sanction: au cas où le contrat contiendrait néanmoins une clause d'essai et serait prématurément résilié par le club au cours de la période d'essai, ce n'est pas l'indemnité réduite, mais l'indemnité normale de rupture qui est d'application.

Article 17

Le risque de descente est un risque inhérent au secteur sportif. Les parties sont cependant d'accord de limiter ce risque et, en cas de descente pour des raisons sportives, d'accepter une diminution de la rémunération s'il est satisfait à toutes les conditions ci-après. La clause résolutoire pure en cas de descente n'est pas acceptée par les parties et la partie la plus lésée peut en invoquer la nullité.

§1 Champ d'application

  • Ce régime s'applique uniquement aux clubs relevant du football rémunéré tel que décrit dans les règlements de l'URBSFA et pour les joueurs sous contrat de travail à temps plein ou à temps partiel de sportif rémunéré;
  • Le régime s'applique uniquement aux contrats conclus à partir du 16/06/2009;
  • Pour les contrats signés entre le 1er juillet 2008 et le 16/06/2009, le régime prévu à l'article 15 de la convention collective de travail du 7 juin 2006 reste applicable. Commentaire : Voyez à ce sujet la version précéndente du Chap. 41.01.

§2 Conditions de forme

  • La diminution de la rémunération en cas de descente pour raisons sportives doit être rédigée par écrit et faire partie intégrante du contrat, pour chaque travailleur (sportif rémunéré) individuellement et au plus tard au moment de l'entrée en service du travailleur;
  • Le contrat doit obligatoirement mentionner la diminution salariale applicable.

§3 Diminution salariale

  • la diminution de la rémunération s'élèvera au maximum à 20 % du salaire fixe et 20 % des primes de match et/ou de sélection, le revenu minimum mensuel moyen devant rester assuré;
  • au cas où le contrat prévoit une diminution de la rémunération en cas de descente pour raisons sportives, le joueur a le choix, au moment de la descente effective, d'accepter la diminution de rémunération convenue ou bien de demander sa liberté à partir de la saison suivant celle de la descente, sans autres obligations financières entre les deux parties à partir de la saison suivant celle de la descente;
  • le joueur qui désire recourir à la possibilité de demander sa liberté garde évidemment ses droits financiers pour la totalité de la saison en cours ;
  • il doit demander sa liberté au plus tard le 7 juin de la saison dans laquelle le club descend, par lettre recommandée à la poste, la date de la poste faisant foi.
  • après ce délai, le joueur est censé avoir accepté la diminution de rémunération;
  • au cas où, dans le contrat, une diminution de rémunération pour des raisons sportives, limitée à 10 % du
    salaire fixe et 10 % des primes de match et/ou de sélection, est prévue, la possibilité, pour le joueur, de
    demander sa liberté n'est pas prévue, à moins que les deux parties en conviennent autrement par contrat.

§4 Sanctions

  • sanction en cas de non-respect : la clause de diminution salariale est nulle et le joueur peut respecter la durée contractuelle convenue avec application des dispositions susdites les plus avantageuses pour le joueur ou considérer son contrat comme terminé;
  • en cas de contestation, la commission de litiges, mentionnée à l'article 12, est obligatoirement saisie de l'affaire.

Article 18

En cas de passage à une division supérieure, le salaire fixe et les primes de match et de sélection pour le footballeur rémunéré seront augmentées d'au moins 10%, à moins qu'une telle augmentation ait déjà été prévue contractuellement.

(...)
 

CHAPITRE X - MISE A DISPOSITION DE JOUEURS

Article 24

La mise à disposition, telle que décrite dans la loi du 24 juillet 1987, est la seule manière valable de prêter un sportif rémunéré.

Article 25

Conformément à la loi du 24 juillet 1987 concernant la mise à disposition des joueurs, les parties conviennent de n'appliquer que l'article 32 de la loi mentionnée ci-dessus en matière de prêt de joueurs entre les clubs belges, une mise à disposition de joueurs ne pouvant intervenir qu'aux conditions suivantes:

  • La mise à disposition n'est possible que pour une durée allant jusqu'à la fin de la saison en cours ;
  • L'accord des trois parties intéressées, à savoir le club prêteur, le club emprunteur et le joueur, est obligatoirement établi par leurs signatures conjointes apposées au bas d'un document commun;
  • L'accord des syndicats, tel que prévu par la loi, n'est juridiquement acquis qu'à partir du moment où au moins deux des trois syndicats représentatifs ont donné leur assentiment ;
  •  En cas de suspension du contrat de travail, autre que les cas explicitement prévus dans la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, il ne peut y avoir de mise à disposition. Si une telle mise à disposition se produit néanmoins, le club prêteur est tenu de respecter le contrat le liant au joueur. Si une telle mise à disposition se produit néanmoins, le club prêteur et le club emprunteur sont solidairement responsables du respect des contrats conclus par les 2 clubs avec le joueur.

(...)

CHAPITRE XII - LIQUIDATION/FUSION/RESTRUCTURATION/LOI RELATIVE A LA CONTINUITE DES ENTREPRISES

Article 28

§ 1 En cas de liquidation, de fusion ou de restructuration d'un club ayant des footballeurs rémunérés en service, une procédure d'information de la commission paritaire doit obligatoirement être suivie.
La même règle s'applique lorsque le club invoque la loi relative à la continuité des entreprises.

§ 2 Au cas où un club a l'intention d'y procéder, il est tenu d'en informer au préalable et par écrit le Président de la Commission paritaire nationale des sports. Le Président en informe les partenaires sociaux représentés au sein de la CP des sports et organise dans les meilleurs délais une réunion de la Commission paritaire nationale des sports. En cas de non-respect de cette procédure, la liquidation / fusion / restructuration n'est pas opposable aux partenaires sociaux représentés au sein de la CP des sports.

CHAPITRE XIII - AMENDES ET SANCTIONS

Article 29

Les amendes et sanctions disciplinaires imposées par l'employeur doivent être mentionnées dans le règlement de travail. Le montant des amendes financières ne peut dépasser le maximum autorisé par la loi, tel que mentionné à l'article 18 de la loi concernant les règlements de travail du 8/4/1965, à savoir maximum 1/5 de la rémunération journalière. Le règlement de travail et le contrat de travail doivent également mentionner les modalités de notification des sanctions ainsi que la procédure et les délais d'appel, sous peine de nullité.

CHAPITRE XIV - PARIS 

Article 30

Les joueurs s'engagent à ne pas participer à des paris, de quelque nature que ce soit, ayant un rapport avec les matches de leur club. En cas de litiges éventuels, la Commission paritaire nationale des Sports est saisie de l'affaire.

CHAPITRE XV - DISCRIMINATION ET RACISME

Article 31

Ni le club ni le joueur ne poseront d'actes discriminatoires ou ne professeront d'idées discriminatoires dans le cadre de la relation employeur-travailleur.
Les partes signataires condamnent tout acte discriminatoire ou raciste de l'employeur et/ou du travailleur dans le cadre de leur activité dans le secteur du football.

CHAPITRE XVI - AGENTS

Article 32

Les parties s'engagent à n'avoir recours, pour le placement, qu'à des agents qui sont en ordre avec la législation concernée ou les réglements promulgués par les autorités respectives. Au cas où il serait fait appel à un agent sportif, l'identité complète et le le numéro d'entreprise, de l'agent/intermédiaire figureront dans les contrats conclu ou y seront ajoutés.

(...)

CHAPITRE XIX - ENGAGEMENTS COMMUNS

Article 35

A l'intérieur du football comme sport, les parties reconnaissent les jeunes comme un groupe à risque et fourniront ensemble des efforts pour soutenir la jeunesse.

Article 36

Les parties s'engagent à plaider, à l'égard de l'Union de football, en faveur d'une série de modifications réglementaires en matière de liberté du joueur en cas de non-paiement du salaire. Le cas échéant, une initiative sera prise en la matière par la Ligue professionnelle et la Ligue nationale. Un règlement devra également être élaboré, prévoyant des indemnités minimales pour les joueurs faisant partie du noyau des onze et sélectionnés pour des matchs de compétition ou de coupe.

Article 37

Les parties reconnaissent :

  • l'assistance du joueur par un syndicat de joueurs reconnu, devant les commissions juridiques et les comités examinant les conditions de travail et de rémunération;

  • La représentation des syndicats de joueurs reconnus dans les commissions juridiques et les comités examinant les conditions de travail et de rémunération, en particulier la commission relative au statut du joueur;

  • que les commissions juridiques et les comités examinant les conditions de travail et de rémunération doivent avoir de préférence une composition paritaire.

Article 38

Les parties reconnaissent en principe le règlement de l'URBSFA dans ses compétences disciplinaires, sans préjudice du droit, après épuisement de tous les recours internes, de soumettre les décisions définitives au contrôle marginal d'un arbitrage ou des tribunaux.

(...)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
15/02/2016
N° d'enregistrement
133458
Début de validité
01/07/2015
Fin validité
30/06/2016
Date de dépôt
01/04/2016
Date d'enregistrement
27/06/2016
Sujet
prolongation de la cct du 2 juillet 2013 concernant les conditions detravail du footballeur rémunéré
MB Avis Dépôt
18/07/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/01/2017
Publié au Moniteur Belge du
02/03/2017
Mots clés
SALAIRES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, DÉLÉGATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION

Date CCT
02/07/2013
N° d'enregistrement
116288
Début de validité
01/07/2013
Fin validité
30/06/2016
Date de dépôt
12/07/2013
Date d'enregistrement
23/07/2013
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
06/08/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
26/12/2015
Publié au Moniteur Belge du
05/07/2016
Mots clés
SALAIRES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, DÉLÉGATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION

Historique
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01/07/2006 30/06/2008 410101 Footballeur rémunéré - Clauses contractuelles - Mise à disposition des joueurs - Agents - Modèle de contrat et règlement de travail - Liquidation / Fusion / Restructuration - amendes et sanctions - Paris - Engagements communs
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01/07/2003 30/06/2005 410101 Footballeur rémunéré - La mise à disposition des joueurs - Placement des joueurs - Usage du contrat-type de travail - Engagements réciproques concernant le modification des dispositions réglementaires de l'URBSFA