51 3401 Footballeur rémunéré - Commission de Conciliation

(Sous-)Commission paritaire n°:
223.00.00-00.00

Mise à jour: 12/02/2013
Début de validité: 01/07/2012
Fin validité: 30/06/2013

Au sein de la Commission paritaire nationale des Sports une convention collective de travail a été conclue le 13 juin 2012 concernant les conditions de travail des FOOTBALLEURS REMUNERES. 

La CCT a été enregistrée le 2 janvier 2013. L'avis relatif à son enregistrement est publié au MB du 22 janvier 2013.

Nous vous donnons ci-après les dispositions de cette CCT qui concernent l’activation de la commission paritaire de conciliation.

Dispositions de la CCT du 13 juin 2012 concernant la Commission de conciliation

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La CCT s'applique aux clubs de football et aux footballeurs rémunérés, à temps partiel et à temps plein, liés par un contrat de travail en vertu de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail pour les sportifs rémunérés.

CHAPITRE II – Durée

Article 2

La convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à savoir du 1' juillet 2012 au 30 juin 2013 inclus. 

(...)

CHAPITRE IV - Commission de Conciliation

Article 4

Cette commission est chargée explicitement d'examiner tous les problèmes concernant l'application des conditions de travail et de rémunération des joueurs de football rémunérés et d'assurer la médiation dans ce cadre.

Article 5

La commission de Conciliation se compose d'au moins 4 membres, dont 2 représentent les organisations syndicales et 2 les organisations patronales dans le secteur du football rémunéré.

Article 6

§ 1  La commission de Conciliation veillera également au respect des conventions collectives relatives aux footballeurs rémunérés, en respect des modalités et la procédure suivantes.

§ 2 Si, au sein d'un club employeur, un désaccord surgit concernant l'interprétation de la convention collective de travail, la mise en application des engagements y mentionnés, et/ou les principes fondamentaux qui pourraient avoir des répercussions sur tous les clubs, la partie la plus diligente pourra soumettre le litige par écrit au Président de la Commission.

§ 3 Celui-ci convoquera la Commission dans un délai de maximum 7 jours ouvrables à dater du jour où il a été saisi du litige. L'invitation mentionnera l'objet.

§ 4 La Commission épuisera, si possible en une séance, tous les moyens qui s'offriront en vue de la médiation et de la conciliation, en examinant toutes les propositions ou suggestions des parties concernées ou en faisant une proposition elle-même.

§ 5 Si le président, en accord avec les parties, estime que tous les moyens de conciliations n'ont pas été épuisés, il pourra décider d'approfondir le cas au cours d'une séance ultérieure qui devra avoir lieu dans les trois jours ouvrables.

§ 6 Chaque séance de la Commission devra faire l'objet d'un procès-verbal. Celui-ci mentionnera l'objet précis du litige et l'accord qui a été ou non conclu.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
13/06/2012
N° d'enregistrement
112623
Début de validité
01/07/2012
Fin validité
30/06/2013
Date de dépôt
12/12/2012
Date d'enregistrement
02/01/2013
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
22/01/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/07/2013
Publié au Moniteur Belge du
22/10/2013
Mots clés
SALAIRES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION

Historique
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