1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
224.00.00-00.00

Mise à jour: 28/07/2015
Début de validité: 01/05/2014
Fin validité: 30/04/2015

CCT du 28 avril 2014Validité: 1er mai 2014 - durée indéterminée 

Ayants droit

Les employés dont la rémunération annuelle brute ne dépasse pas le plafond de 53.081,81€ (montant au 1er mai 2014). Ce plafond salarial ne s'applique pas aux employés qui utilisent le transport en commun public.

Moyens de transport

Tous moyens de transport privés et publics.

Montant

  • Transport par chemin de fer : selon le barème du C.N.T.
  • Autres moyens de transports publics:
  • prix proportionnel : selon le barème du C.N.T. pour une distance correspondante
  • distance inférieure à 3 km : une indemnité forfaitaire égale à un tiers du montant pour 3 km repris au barème.
  • Autres moyens de transports : selon le barème en annexe de cette CCT
  • Vélo : 140 % du prix d'une carte train mensuelle.

Distance

  • Transport par chemin de fer et vélo: pas de distance minimale
  • Autres moyens de transports publics et autres moyens de transports: à partir de 1km

 

Une convention collective de travail relative aux frais de transport a été conclue le 28 avril 2014 au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 17 juillet 2014 sous le numéro 122550/CO/224.

Attention: L'indexation du tableau sectoriel de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport privé (annexe à la CCT du 28 avril 2014 concernant les frais de transport (numéro d'enregistrement 122550/CO/224) est confirmée pour l'année 2015 par la CCT du 25 juin 2015, enregistrée le 6 juillet 2015 sous le numéro 127836/CO/224.
Le 1er mai 2015, ce tableau est donc indexé du pourcentage auquel les salaires sont indexés à cette date.

Texte de la C.C.T.

Chapitre I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles occupent dont les appointements annuels bruts, calculés selon les normes de la Société nationale des Chemins de Fer belges tels qu'ils valaient avant le 1er avril 2001 (repris en annexe 1er de la présente convention collective de travail), ne dépassent pas 50.112,92 EUR. Ce plafond salarial ne s'applique pas aux employés qui utilisent le transport en commun public. Ce plafond salarial s'élève à partir du 1er mai 2013 à 52.540,64 EUR.

Ce plafond salarial est lié à la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé d'avril 2011 (115,10 base 2004 = 100) et est adapté selon les dispositions de la convention du 17 juillet 1997 concernant la liaison des appointements à l'indice des prix à la consommation.

Par "employés" on entend: les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 (61401/CO/224) contenant la classification des fonctions des employés.

Chapitre II - Moyens de transport en commun public

Article 2

§1. L'intervention de l'employeur dans le prix du transport en commun public est calculée et remboursée conformément aux dispositions des chapitres III à VIII inclus de la CCT n° 19octies concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs conclue au sein du CNT le 20 février 2009.

§2. Lorsque l'employé est détenteur d'un abonnement il peut également bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence pour autant que ces jours tombent dans la période de validité de l'abonnement et qu'il ne puisse pas en obtenir le remboursement.

§3. En dérogation à l'art. 4 de la CCT n° 19octies, l'intervention de l'employeur pour le transport en commun public autre que les chemins de fer, est calculée pour des déplacements à partir d'un km, conformément aux dispositions de l'art. 4a et b de la CCT n° 19octies. Lorsque la distance est inférieure 3 kilomètres et lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, une indemnité forfaitaire égale à 1/3e du montant pour 3 kilomètre repris au barème mentionné dans l'article 3 de la CCT 19octies est octroyée, sans toutefois excéder 75% du prix réel du transport. Lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'article 4b de la CCT n° 19octies est d'application.

§4. Les parties signataires recommandent aux entreprises d'examiner la possibilité du régime du tiers payant.

Chapitre III - Moyens de transport privé

Article 3

§1. A l'exception de l'intervention pour l'utilisation du vélo, telle que prévue à l'article 4 de cette CCT, la contribution de l'employeur dans les frais de transport privé des employés est calculée sur base du tableau en annexe 2 de la présente CCT, la contribution de l'employeur dans les frais de transport privé des employés est calculée sur base du tableau repris en annexe 2 de la présente CCT.

§2. A l'exception de l'intervention pour l'utilisation du vélo, telle que prévue à l'article 4 de cette CCT, la contribution de l'employeur dans les frais de transport privé des employés est calculée à partir du 1er janvier 2012 sur base du tableau repris en annexe 3 de la présente CCT.

Ce tableau est indexé au 1er mai 2014 avec le pourcentage suivant lequel les salaires sont indexés à cette date selon la CCT du 17 juillet 1997 conclue au sein de la commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Article 4

§1. Lorsque l'employé utilise la bicyclette, pour la distance totale entre sa résidence et l'entreprise, l'intervention de l'entreprise est calculée sur 140% du prix de la carte train sur base mensuelle.

Pendant les mois "mixtes" - c'est-à-dire les mois civil ou des jours de travail avec transport privé sont combinés avec des jours de travail avec l'utilisation du vélo, les jours avec vélo seront indemnisés avec l'indemnité vélo plus élevée.

Pour le calcul de l'intervention journalière, le montant de l'intervention mensuelle, est d'abord multiplié par 3 et puis divisé par 65. Les montants hebdomadaires sont divisés par 5.

Lorsque cette distance est inférieure à 3 kilomètres, octroie par kilomètre une indemnité forfaitaire égale un tiers du montant pour 3 kilomètres repris au barème.

Si l'employeur constate que l'employé abuse du système prévu au présent article, il se réserve le droit de limiter son intervention à celle prévue à l'article 3 de cette CCT.

§2. S'il apparaît que la disposition précitée entraîne des abus, la partie la plus diligente pourra remettre la question en discussion au niveau de la commission paritaire.

Article 5

Lorsque le déplacement se fait en partie ou pour l'entièreté de la distance en bicyclette, l'intervention de l'entreprise est considérée comme une indemnité de bicyclette.

L'employeur confirme chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son utilisation de la bicyclette. Ces données comprennent la distance prise en compte, le nombre de jours travaillés et les indemnités payées.

Article 6

Pour l'application de l'article 3 et 4, le calcul de la distance est déterminé de commun accord dans chaque entreprise pour tenir compte des particularité géographiques.

Article 7

L'intervention de l'entreprise n'est accordée que pour les jours de présence au travail.

Article 8

L'employeur peut opérer les vérifications qui juge nécessaire pour justifier son intervention et peut obtenir du travailleur tous les documents utiles à cet effet.

Article 9

L'intervention est liquidée au moins une fois par mois.

Chapitre IV - Combinaison moyen de transport public et moyen de transport privé

Article 10

Lorsque l'employé utilise à la fois un moyen de transport public et un moyen de transport privé, l'intervention pour le moyen de transport public est calculée conformément aux dispositions du chapitre de la présente CCT et l'intervention pour le moyen de transport privé est calculée conformément aux dispositions du chapitre 3 de la présente CCT.

Chapitre V - Transport organisé par l'entreprise

Article 11

Lorsque le transport est organisé par l'entreprise en partie ou pour l'entièreté de la distance, avec ou sans participation financière du travailleur, l'intervention, calculée sur la base de la distance entière entre la résidence et l'entreprise selon les dispositions de la présente convention collective de travail, est diminuée des frais supportés par l'entreprise pour le transport qu'elle organise.

Cette opération ne peut pas conduire à un résultat négatif.

Chapitre VI - Des régimes plus favorables au niveau des entreprises

Article 12

Des régimes plus favorables qui préexistaient au niveau des entreprises restent acquis dans la forme existante aux travailleurs concernés.

Chapitre VII - Entrée en vigueur et durée

Article 13

La présente convention produit ses effets le 1er mai 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

Elle remplace les dispositions de la convention collective de travail du 27 juin 2011 (105761/CO/224), conclue au sein de la Commission paritaire des employés des métaux non ferreux, relative aux frais de transport.

Elle remplace les dispositions du chapitre 7, mobilité de la convention collective de travail du 14 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des employés des métaux non ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2013 - 2014 (122064/CO/224).

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
25/06/2015
N° d'enregistrement
127836
Début de validité
01/07/2015
Fin validité
31/12/2015
Date de dépôt
25/06/2015
Date d'enregistrement
06/07/2015
Sujet
prorogation des certaines dispositions
MB Avis Dépôt
16/07/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/10/2015
Publié au Moniteur Belge du
24/11/2015
Mots clés
SALAIRES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PAIX SOCIALE

Date CCT
28/04/2014
N° d'enregistrement
122550
Début de validité
01/05/2014
Fin validité
30/04/2017
Date de dépôt
29/04/2014
Date d'enregistrement
17/07/2014
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
06/08/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/04/2015
Publié au Moniteur Belge du
12/05/2015
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Historique
01/01/2024 31/12/2050 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
01/01/2022 31/12/2023 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
01/07/2019 31/12/2021 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
01/05/2017 30/06/2019 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
01/05/2015 30/04/2017 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
01/05/2014 30/04/2015 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
01/05/2014 30/04/2014 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
01/05/2013 30/04/2014 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
01/01/2012 30/04/2013 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
01/06/2009 31/12/2011 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
17/12/2001 31/05/2009 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
01/01/1999 16/12/2001 1201 12 Intervention de l'employeur dans les frais de transport