1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
(Sous-)Commission paritaire n°:
224.00.00-00.00
Mise à jour: 25/06/2009
Début de validité: 01/06/2009
Fin validité: 31/12/2011
Ayants droit
Les employés dont la rémunération annuelle brute ne dépasse pas le plafond de 50.112,92€ (montant au 1er mai 2011). Ce plafond salarial ne s'applique pas aux employés qui utilisent le transport en commun public.
Moyens de transport
Tous moyens de transport privés et publics.
Montant
- Transport par chemin de fer : selon le barème du C.N.T.
- Autres moyens de transports publics:
- prix proportionnel : selon le barème du C.N.T. pour une distance correspondante
- distance inférieure à 3 km : une indemnité forfaitaire égale à un tiers du montant pour 3 km repris au barème.
- Autres moyens de transports : selon le barème du C.N.T. pour transports privés
- Vélo : 140 % du prix d'une carte train mensuelle.
Distance
- Transport par chemin de fer et vélo: pas de distance minimale
- Autres moyens de transports publics et autres moyens de transports: à partir de 1km
Une convention collective de travail relative aux frais de transport a été conclue le 19 juin 2009 au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux. Cette CCT est rendue obligatoire par un arrêté royal du 3 août 2012 et publiée au Moniteur belge du 6 novembre 2012.
Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette C.C.T. suivi d'un résumé.
Texte de la C.C.T.
CHAPITRE I – Champ d’application - Objet
Article 1er
La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux ainsi qu'aux employés qu’elles occupent, dont les appointements annuels bruts, calculés selon les normes de la Société nationale des Chemins de Fer belges tels qu'ils valaient avant le 1er avril 2001 (repris en annexe 1er de la présente convention collective de travail), ne dépassent pas 48.486,47 EUR. Ce plafond salarial ne s'applique pas aux employés qui utilisent le transport en commun public.
Ce plafond salarial est lié à la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé d’avril 2009 (111,36 base 2004 = 100) et est adapté selon les dispositions de la convention du 17 juillet 1997 concernant la liaison des appointements à l'indice des prix à la consommation.
Par “employés” on entend: les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés.
Chapitre 2 - Moyens de transport en commun public
Article 2
§1. - L’intervention de l’employeur dans le prix du transport en commun public est calculée et remboursée conformément aux dispositions des chapitres III à VIII inclus de la CCT n° 19 octies concernant l’intervention financière de l’employeur dans le prix des transports des travailleurs conclue au sein du CNT le 20 février 2009.
§2. - Lorsque l’employé est détenteur d'un abonnement, il peut également bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence pour autant que ces jours tombent dans la période de validité de l'abonnement et qu'il ne puisse pas en obtenir le remboursement.
§3. - En dérogation à l’art. 4 de la CCT n° 19 octies, l’intervention de l’employeur pour le transport en commun public autre que les chemins de fer, est calculée pour des déplacements à partir d’un km, conformément aux dispositions de l’art. 4 a et b de la CCT n° 19 octies. Lorsque la distance est inférieure à 3 kilomètres et lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, une indemnité forfaitaire égale à 1/3e du montant pour 3 kilomètres repris au barème mentionné dans l’article 3 de la CCT 19 octies est octroyée, sans toutefois excéder 75% du prix réel du transport. Lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l’article 4 b de la CCT n° 19 octies est d’application.
§4. - Les parties signataires recommandent aux entreprises d’examiner la possibilité du régime du tiers payant.
Chapitre 3. Moyens de transport privé
Article 3
§1 - A l’exception de l’intervention pour l’utilisation du vélo, telle que prévue à l’article 4 de cette CCT, la contribution de l’employeur dans les frais de transport privé des employés est calculée sur base du tableau repris en annexe 2 de la présente CCT.
§2. - Ce tableau reprend la contribution mensuelle du barème fixé à l’annexe de la CCT 19 octies (moyenne de 60%). Pour les distances inférieures à 3 kilomètres une indemnité forfaitaire égale à 1/3e du montant pour 3 kilomètres repris au barème précité est octroyée.
§3. - Ce tableau est indexé au 1er mai 2010 avec le pourcentage suivant lequel les salaires sont indexés à cette date selon la CCT du 17 juillet 1997 conclue au sein de la commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux relative à la liaison des salaires à l’indice des prix à la consommation.
Article 4
§1. - Lorsque l’employé utilise la bicyclette, pendant un mois civil entier pour la distance totale entre sa résidence et l'entreprise, l'intervention de l'entreprise est calculée sur 140% du prix de la carte train sur base mensuelle.
Lorsque cette distance est inférieure à 3 kilomètres, on octroie par kilomètre une indemnité forfaitaire égale à un tiers du montant pour 3 kilomètres repris au barème.
Si l'employeur constate que l'employé abuse du système prévu au présent article, il se réserve le droit de limiter son intervention à celle prévue à l'article 3 de cette CCT.
§2. - S'il apparaît que la disposition précitée entraîne des abus, la partie la plus diligente pourra remettre la question en discussion au niveau de la commission paritaire.
Article 5
Lorsque le déplacement se fait en partie ou pour l'entièreté de la distance en bicyclette, l'intervention de l'entreprise est considérée comme une indemnité de bicyclette.
L'employeur confirme chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son utilisation de la bicyclette. Ces données comprennent la distance prise en compte, le nombre des jours travaillés et les indemnités payées.Article 6
Pour l'application de l'article 3 et 4, le calcul de la distance est déterminé de commun accord dans chaque entreprise pour tenir compte des particularités géographiques.Article 7
L'intervention de l'entreprise n'est accordée que pour les jours de présence au travail.Article 8
L'employeur peut opérer les vérifications qu'il juge nécessaire pour justifier son intervention et peut obtenir du travailleur tous les documents utiles à cet effet.Article 9
L'intervention est liquidée au moins une fois par mois.
Chapitre 4 - Combinaison moyen de transport public et moyen de transport privé
Article 10
Lorsque l’employé utilise à la fois un moyen de transport public et un moyen de transport privé, l'intervention pour le moyen de transport public est calculée conformément aux dispositions du chapitre 2 de la présente CCT et l’intervention pour le moyen de transport privé est calculée conformément aux dispositions du chapitre 3 de la présente CCT .
Chapitre 5 - Transport organisé par l’entreprise
Article 11
Lorsque le transport est organisé par l'entreprise en partie ou pour l'entièreté de la distance, avec ou sans participation financière du travailleur, l'intervention, calculée sur la base de la distance entière entre la résidence et l'entreprise selon les dispositions de la présente convention collective de travail, est diminuée des frais supportés par l'entreprise pour le transport qu'elle organise.
Cette opération ne peut pas conduire à un résultat négatif.
Chapitre 6 - Des régimes plus favorables au niveau des entreprises
Article 12
Des régimes plus favorables qui préexistaient au niveau des entreprises restent acquis dans la forme existante aux travailleurs concernés.
Chapitre 7 - Entrée en vigueur et durée
Article 13
La présente convention produit ses effets le 1er juin 2009 et est conclue pour une durée indéterminée, à l’exception des articles 2§4 et 3 §3 qui cessent d’être en vigueur le 31 décembre 2010.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
A partir du 1er juin 2009, elle remplace les dispositions de la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des employés des métaux non ferreux, relative aux frais de transport.
Elle remplace les dispositions du chapitre 10, mobilité, de la convention collective de travail du 19 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des employés des métaux non ferreux, relative au protocole d’accord sectoriel 2009 - 2010.
Annexe 1 à la convention collective de travail du 19 juin 2009, conc1ue au sein de la commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux relative aux frais de transport
Normes pour le calcul du montant du plafond salarial applicable au personnel employé, mentionné à l'article 1 de la présente convention collective de travail.
L'estimation de la rémunération brute annuelle doit comprendre
1° les éléments fixes : le traitement brut mensuel, y compris le cas échéant des compléments tels que l'indemnité pour connaissance et utilisation des deux langues nationales. Il est tenu compte de la partie mobile éventuellement allouée en fonction du niveau de l'index des prix de détail. Le montant brut annuel s'obtient en multipliant par 12 les éléments fixes se rapportant au 1er mois pour lequel l'abonnement social est demandé, même si l'employé ne travaille pas pendant 12 mois;
2° les éléments variables
a) par mois : commissions, primes, heures supplémentaires, etc....
Il y a lieu de se baser sur les chiffres bruts, ayant trait aux 12 derniers mois. Si l'employé n'a pas travaillé pendant 12 mois, le montant à considérer est obtenu en multipliant par 12 la moyenne mensuelle des mois de travail effectif,
b) par an : commissions, primes, 13ème mois et autres gratifications que certains employeurs accordent une ou plusieurs fois par an à leur personnel, en vertu d'un accord ou de l'usage.
Les montants bruts alloués pendant les 12 derniers mois sont à ajouter à la somme des montants bruts annuels sous 1° et 2° a).
L'estimation de la rémunération brute annuelle ne doit pas comprendre
1° les suppléments à caractère social, tels que : indemnités de résidence et de foyer, allocations familiales, pécule de vacances;
2° les indemnités allouées en remboursement de frais (frais de déplacement, frais de représentation, etc..);
3° les pensions de toute nature.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
19/06/2009 |
N° d'enregistrement
95491 |
Début de validité
01/06/2009 |
Fin validité
01/05/2011 |
Date de dépôt
27/07/2009 |
Date d'enregistrement
04/11/2009 |
||
Sujet
intervention financière dans les frais de transport |
|||
MB Avis Dépôt
30/11/2009 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/08/2012 |
Publié au Moniteur Belge du
06/11/2012 |
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Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT |
Historique | ||
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