1003 09 Jours fériés légaux et jours de congé régionaux

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 28/08/2011
Début de validité: 01/01/2000
Fin validité: 31/12/2002

Le 2 mars 1998, une convention collective de travail concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé régionaux a été conclue  au sein de la commission paritaire des employés du commerce international, du transport et des branches d’activité connexes. Cette CCT a été rendue obligatoire par arrêté royal du 11 avril 1999, publié au Moniteur belge du 25 décembre 1999. 

Cette CCT du 2 mars 1998 a été modifiée successivement :

  • par la CCT du 21 mai 1999, déposée au greffe du Service des Relations collectives de Travail le 8 juin 1999 et enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51.323/CO/226. L’avis de dépôt de cette CCT a été publié au Moniteur belge du 5 août 1999 ;
  • par la CCT du 12 mai 2000, déposée au greffe du Service des Relations Collectives de Travail le 12 mai 2000 et enregistrée le 19 mai 2000 sous le numéro 54.967/CO/226. L’avis de dépôt de cette CCT a été publié au Moniteur belge du 23 juin 2000. Cette dernière CCT ne modifie en réalité que les dispositions relatives aux petits chômages ;
  • par la CCT du 07 mai 2001, déposée au greffe du Service des Relations Collectives de Travail le 08 mai 2001 et enregistrée le 07 juin 2001 sous le numéro 57389/CO/226. L’avis de dépôt de cette CCT a été publié au Moniteur belge du 23 juin 2001. Cette CCT a été rendue obligatoire par arrêté royal du 22 janvier 2002, publié au Moniteur belge du 05 avril 2002. Cette dernière CCT ne modifie en réalité que les dispositions relatives aux vacances.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions compilées relatives aux jours fériés légaux et aux congés régionaux, suivies de commentaires.

Pour les dispositions relatives aux vacances et aux petits chômages, nous vous renvoyons aux chapitres 10 et 13.

A. Dispositions compilées

CHAPITRE I - Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

(...)

CHAPITRE IV - Jours fériés légaux

Article 12

Lorsque les employés sont occupés au travail pendant un jour férié ou pendant un jour de remplacement de ce jour férié, ils ont droit au salaire correspondant à leurs prestations de travail majoré de 100 %.

Commentaire: En cas de prestations qui ont lieu lors d'un jour férié ou lors de son jour de remplacement, un supplément est prévu. Veuillez consulter notre documentation sectorielle, Chap. 040102.

Chapitre V : Congés régionaux

Article 13

§ 1.  Il est octroyé un jour de congé particulier à titre de "congé régional" aux dates fixées par décrets des conseils culturels régionaux:

  • le 27 septembre dans la région de langue française,
  • le 11 juillet dans la région de langue néerlandaise,
  • le 15 novembre dans la région de langue allemande.

Lorsque le jour de congé régional coïncide avec un samedi ou un dimanche, il est remplacé par un autre jour.

Les modalités d'octroi et de remplacement du jour de congé précité seront fixées de commun accord au niveau de l'entreprise.

§2.Par dérogation aux dispositions du §1, le jour de congé régional ne peut pas être cumulé, dans les entreprises qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la Commission paritaire n°218, avec un jour de vacances similaire supplémentaire, octroyé dans l'entreprise avant le 1er janvier 1999.

(...)

CHAPITRE VII - Dispositions finales

Article 14

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000  et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au Président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2001.

B. Commentaires

1. Congés régionaux

Les employés ont droit aux congés régionaux suivants:

  • le 27 septembre dans la région de langue française,
  • le 11 juillet dans la région de langue néerlandaise,
  • le 15 novembre dans la région de langue allemande.

Lorsque le jour de congé régional coïncide avec un samedi ou un dimanche, il est remplacé par un autre jour.

Les modalités d'octroi et de remplacement du jour de congé précité seront fixées de commun accord au niveau de l'entreprise.

Dans les entreprises qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la Commission paritaire n°218, le jour de congé régional ne peut pas être cumulé, avec un jour de vacances similaire supplémentaire, octroyé dans l'entreprise avant le ler janvier 1999.

2. Jours fériés légaux

Lorsque les employés sont occupés au travail pendant un jour férié ou pendant un jour de remplacement de ce jour férié, ils ont droit au salaire correspondant à leurs prestations de travail majoré de 100 %.


Historique
01/01/2022 31/12/2050 1003 Congés supplémentaires
01/01/2020 31/12/2021 1003 Vacances et congé régionaux
01/07/2019 31/12/2019 1003 10 Vacances et congé régionaux
01/01/2015 30/06/2019 1003 09 Jours de congé régionaux
01/01/2015 30/06/2019 1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté
01/01/2003 31/12/2014 1003 09 Jours de congé régionaux
01/01/2003 31/12/2014 1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté
01/01/2002 31/12/2002 1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté
01/01/2000 31/12/2002 1003 09 Jours fériés légaux et jours de congé régionaux
01/01/2000 31/12/2001 1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté