1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 14/02/2003
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé régionaux a été conclue le 2 mars 1998 au sein de la Commission paritaire des employés du commerce international, du transport et des branches d’activité connexes. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 11 avril 1999 et publiée au Moniteur belge du 25 décembre1999.

Cette CCT du 2 mars 1998 a été modifiée successivement :

-          par la CCT du 21 mai 1999, rendue obligatoire par un arrêté royal du 17 janvier 2002 et publiée au Moniteur belge du 6 mars 2002 ;

-          par la CCT du 12 mai 2000, rendue obligatoire par un arrêté royal du 29 janvier 2002 et publiée au Moniteur belge du 17 mai 2002. Cette dernière CCT ne modifie en réalité que les dispositions relatives aux petits chômages ;

-          par la CCT du 7 mai 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 janvier 2002 et publiée au Moniteur belge du 5 avril 2002.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions compilées relatives aux jours de vacances supplémentaires et aux vacances d’ancienneté, suivies de commentaires. Pour les dispositions relatives aux jours fériés légaux, congés régionaux et petits chômages, nous vous renvoyons aux chapitres 9 et 13.

A. Dispositions compilées

CHAPITRE I : Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

CHAPITRE II : Vacances

Article 2

Les employés comptant au cours de l'exercice de vacances 12 mois de prestations effectives ou assimilées, comme employés ou ouvriers, conformément à la législation en matière de vacances annuelles, ont droit, au cours de l’année de vacances, à un jour de vacances supplémentaire du secteur, à prendre chez l’employeur où ils ont été occupés le premier jour de travail de l’année de vacances.

Article 3

Des vacances d'ancienneté sont accordées comme suit:

-          1 jour ouvrable : pour les employés ayant une ancienneté de 5 à moins de 10 ans ;

-          2 jours ouvrables : pour les employés ayant une ancienneté de 10 à moins de 15 ans ;

-          3 jours ouvrables : pour les employés ayant une ancienneté de 15 à moins de 20 ans ;

-          4 jours ouvrables : pour les employés ayant une ancienneté de 20 à moins de 30 ans ;

-          5 jours ouvrables : pour les employés ayant une ancienneté de 30 à moins de 35 ans ;

-          6 jours ouvrables : pour les employés ayant une ancienneté d'au moins 35 ans.

Article 4

Pour l'octroi des vacances d'ancienneté visées à l'article 3, les règles mentionnées ci-après sont applicables.

a)         Employés occupés dans une entreprise qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissait à la Commission paritaire n°213 ou dans une entreprise qui a occupé pour la première fois des employés seulement après cette date.

Pour les employés en service au 31 décembre 1999 il est tenu compte de l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice de vacances. A cet effet entrent en ligne de compte les périodes pendant lesquelles les ayants droit ont été soumis comme employés à la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Pour les employés qui entrent en service après le 31 décembre 1999 il est tenu compte de l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice de vacances. A cet effet entrent en ligne de compte uniquement les périodes d'occupation comme employé dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire n° 226 et/ou à la Commission paritaire n°213 avant le 1er janvier 1998.

b)         Employés occupés dans une entreprise qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissait à la Commission paritaire n°218.

Pour l'octroi des vacances d'ancienneté il est tenu compte de l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice de vacances. A cet effet entrent en ligne de compte uniquement les périodes d'occupation comme employé dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire n° 226 et au plus tôt à partir du 1er janvier 1998.

Des régimes plus favorables existants continuent à être applicables sans qu'il puisse y avoir un cumul avec des jours de vacances supplémentaires éventuels, qui seraient déjà octroyés au niveau de l'entreprise

(…)

Article 7

§ 1. Sont accordés, avec congé l'après-midi, les demi-jours de congé suivants:

-          second jour de l'an (2 janvier) ;

-          Vendredi Saint ;

-          Jour des morts (2 novembre) ;

-          second jour de Noël (26 décembre).

Compte tenu de la généralisation de la fête de Noël, l'employeur a la faculté d'accorder congé la matinée du second jour de Noël en lieu et place de l'après-midi du second jour de l'an.

Lorsque le Nouvel An, la Toussaint ou la Noël coïncident avec un dimanche et sont remplacés par le jour suivant, il est accordé à chaque employé individuellement un demi-jour de repos compensatoire, selon le cas prévu ci-dessus, pour les demi-jours de congé du second jour de l'an, du jour des morts et du second jour de Noël. De même, lorsque le second jour de l'an, le jour des morts ou le lendemain de Noël coïncident avec un samedi ou un dimanche, chaque employé reçoit à titre individuel un demi-jour de repos compensatoire.

Des modalités d’octroi et de remplacement dérogatoires peuvent être déterminées en concertation commune au sein des organes de concertation appropriés au niveau de l’entreprise.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1, la programmation suivante est prévue pour les entreprises qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la Commission paritaire n°218 :

-          à partir de l'année 2002: octroi de deux des 4 demi-jours de congé visés au § 1er, à déterminer en concertation commune au sein des organes de concertation appropriés au niveau de l’entreprise ;

-          à partir de l'année 2004: octroi des 2 demi-jours de congé restant visés au § 1er.

CHAPITRE VII : Dispositions finales

Article 14

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au Président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2002.

B. Commentaires

1.  Vacances d’ancienneté  

1.1.   A partir d’un an d’ancienneté, droit à un jour de vacances sectoriel supplémentaire

Les employés comptant , au cours de l'exercice de vacances, 12 mois de prestations effectives ou assimilées, comme ouvrier ou employé conformément à la législation en matière de vacances annuelles, ont droit à un jour de vacances du secteur supplémentaire. Les 12 mois de prestations effectives ou assimilées peuvent avoir eu lieu dans l’entreprise, dans une autre entreprise du secteur ou même d’un autre secteur.

1.2.   A partir de 5 ans d’ancienneté, droit à des vacances d’ancienneté

Calcul de l’ancienneté

L’ancienneté prise en compte est celle acquise au 31 décembre de l’exercice de vacances, sous le statut d’employé. Le calcul l’ancienneté se fait différemment selon que l’entreprise ressortissait ou non auparavant à la CP n° 213 ou 218 :

 

Pour les employés occupés dans une entreprise qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissait à la CP 213 ou dans une entreprise qui a occupé pour la première fois des employés après le 31 décembre 1997

Pour les employés occupés dans une entreprise qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissait à la CP 218

Pour les employés déjà en service au 31 décembre 1999

Pour les employés qui entrent en service après le 31 décembre 1999

entrent en ligne de compte uniquement les périodes d'occupation comme employé dans le secteur (CP226) à partir du 1er janvier 1998

entrent en ligne de compte les périodes d’occupation comme employé soumis à la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs, peu importe le secteur

entrent en ligne de compte les périodes d'occupation comme employé dans le secteur (CP 226 et/ou CP213 avant le ler janvier 1998).

2.       Droit à des demi-jours de congé supplémentaires :

2.1.   Pour les entreprises qui, jusqu’au 31 décembre 1997, ressortissaient à la CP 218 :

Les employés ont droit, en 2002 et en 2003, à 2 des 4 demi-jours de congé prévus, le choix des jours se faisant au sein des organes de concertation de l’entreprise.

En 2004, ils auront droit aux 2 demi-jours restant, et donc droit aux 4 demi-jours prévus.

2.2.   Pour les autres entreprises :

Les employés ont droit aux 4 demi-jours de congé prévus, sans fractionnement.


Historique
01/01/2022 31/12/2050 1003 Congés supplémentaires
01/01/2020 31/12/2021 1003 Vacances et congé régionaux
01/07/2019 31/12/2019 1003 10 Vacances et congé régionaux
01/01/2015 30/06/2019 1003 09 Jours de congé régionaux
01/01/2015 30/06/2019 1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté
01/01/2003 31/12/2014 1003 09 Jours de congé régionaux
01/01/2003 31/12/2014 1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté
01/01/2002 31/12/2002 1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté
01/01/2000 31/12/2002 1003 09 Jours fériés légaux et jours de congé régionaux
01/01/2000 31/12/2001 1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté