13 Petit chômage

(Sous-)Commission paritaire n°:
307.00.00-00.00

Mise à jour: 10/08/2004
Début de validité: 25/07/2004
Fin validité: 30/06/2008

 

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 27 avril 2001 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances. Cette convention collective a été déposée au greffe du Service des Relations collectives et a été enregistrée le 23 janvier 2002 sous le n° 60643/CO/307.

 

Cette CCT remplace la CCT du 16 mars 1977 enregistrée relative aux conditions de travail et de rémunération.

Cette CCT a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 8 août 1977 et publiée au Moniteur belge du 12 janvier 1978.   Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de petits chômages. Cette convention à été modifiée par la convention collective de travail du 24 octobre 1997, enrégistrée sous le numéro 46467/Co/307.

 

Nous avons tenu compte de la réglementation interprofessionnelle, lorsque les dispositions de l'Arrêté Royal du 28 août 1963 et de la convention collective de travail du 24 octobre 1974 conclue au sein du Conseil National du Travail étaient plus avantageuses que les dispositions de la présente C.C.T.

 

 

Les travailleurs ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, à l’occasion des événements familiaux ou en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou de missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit :

 

Motifs de l'absence

Durée de l'absence

1.

Mariage du travailleur

 Deux jours ouvrables habituellement travaillés à  choisir par le travailleur dans la semaine où se situe    l’événement ou dans la semaine suivante

2.

Mariage d'un enfant du travailleur ou de son/sa compagn(e)on, ou epou(x)se d’un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du père adoptif, de la belle-mère, de la mère adoptive, d'un petit-enfant du travailleur

 Un jour ouvrable.

3.

Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de son/sa épou(x)se ou compagn(e)on, d’un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur du travailleur

 Le jour de la cérémonie

4.

Accouchement de l’épouse ou compagne du travailleur

 Trois jours à choisir par le travailleur dans les douze jours à dater du jour de l'accouchement

5.

Décès de/du epou(x)se ou compagn(e)on, d’un enfant du travailleur ou de son épou(x)se ou compagn(e)on, du père, de la mère, du beau-père, du père adoptif, de la belle-mère, de la mère adoptive du travailleur

 Trois jours à choisir par le travailleur dans la période   commençant le jour du décès et finissant le jour des  funérailles

6.

Décès d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur

 Deux jours à choisir par le travailleur dans la période  commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles

7.

Décès d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur

 Un jour ouvrable.

8.

Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son/sa épou(x)se ou compagn(e)on.

 Le jour de la cérémonie ou un jour habituel d’activité qui précède ou suit immédiatement l’événement, lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel.

 

 

 

                             Motifs de l'absence

 

 

 

Durée de l'absence

9.

Participation d'un enfant du travailleur ou de son/sa compagn(e)on à la fête de la jeunesse laïque là où elle est organisée.

 Le jour de la fête ou le jour habituel d’activité qui  précède ou suit immédiatement l’événement lorsque  celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou  un jour habituel d’inactivité.

10.

Participation à la réunion d’un conseil de famille convoqué par le juge de paix.

 Le temps nécessaire avec un maximum d’un jour

11.

Participation à un jury ou convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail

 Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours

12.

Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales

 Le temps nécessaire

13

Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement lors de l'élection législatives, provinciales et communales

 Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

14.

Adoption d’un enfant

 Le temps nécessaire pour accomplir les formalités administratives et juridiques.

15.

Déménagement du travailleur de sa résidence principale

 Un jour ouvrable ; maximum 1 jour ouvrable par an et ce moyennant présentation d’une déclaration sur l’honneur, signée par le travailleur, concernant son changement d’adresse ou moyennant tout autre moyen de justification acceptable pour l’employeur

 

L'enfant adoptif ou naturel est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application des n°s2, 3, 5, 8 et 9.

Le beau-frère, la belle-sœur, le grand-père et la grand-mère du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la belle-sœur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur pour l'application des n°s 6 et 7.

 

Les travailleurs-à-temps-partiel

 

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visés ci-dessus qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé. Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que celle définies pour les travailleurs à temps plein.

 

Congé de paternité

A partir du 1er juillet 2002, conformément au chapitre V - Congé de paternité et congé d'adoption de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001), le congé de paternité de 10 jours remplace les 3 jours de petit chômage pour paternité qui étaient prévus par l’Arrêté Royal du 28 août 1963.

 

La personne visée par le congé de paternité est le père d’un enfant né après le 1er juillet 2002 dont la filiation est établie à son égard.

 

Seuls les 3 premiers jours du congé doivent être rémunérés par l’employeur. Le travailleur doit avoir au préalable informé l’employeur de l’accouchement. Si cela s’avère impossible, le travailleur doit aviser l’employeur aussi vite que possible. Au cours des 7 jours suivants du congé, le travailleur ne perçoit pas de rémunération mais une allocation à charge de l’assurance maladie-invalidité.

 

Le congé couvre 10 jours ouvrables qui ne doivent pas nécessairement être pris en une fois mais peuvent être étalés, au choix du travailleur, sur la période de 30 jours à dater du jour de l'accouchement.

 

Congé d’adoption

La loi programme du 9 juillet 2004 (MB 15 juillet 2004) a prévu une prolongation significative du congé

d'adoption.

 

Les personnes visées par le congé d’adoption sont le travailleur et la travailleuse qui accueillent dans leur

famille, dans le cadre d’une adoption, un enfant inscrit après le 25 juillet 2004 dans le registre de la

population ou dans le registre des étrangers de leur commune de résidence comme faisant partie de leur

ménage.

 

Le travailleur qui souhaite faire usage du droit au congé d'adoption doit en avertir par écrit son employeur au moins un mois à l'avance. La notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception. L'avertissement mentionne la date de début et de fin du congé d'adoption.

Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où le congé d'adoption prend cours, les documents attestant l'événement qui ouvre le droit au congé d'adoption, à savoir:

·         le document attestant l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers

·         ainsi que les documents attestant qu'une procédure d'adoption a été suivie pour l'enfant concerné.

 

Le travailleur qui adopte un enfant a droit à un congé d'adoption d'une période ininterrompue de

·         maximum 6 semaines si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 3 ans au début du congé

·         maximum 4 semaines si l'enfant a  trois ans ou plus.

 

L'exercice du droit au congé d'adoption prend fin au jour où l'enfant atteint l'âge de huit ans pendant la prise du congé.

La durée maximale du congé d'adoption est doublée (donc 12 ou 8 semaines au maximum) lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

Le congé d'adoption doit être pris dans une période ininterrompue.

Le congé d'adoption doit être pris en semaines complètes et de ce fait il dure au moins une semaine.

Le congé d'adoption doit prendre cours dans les deux mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.

 

Durant le congé d'adoption, le travailleur bénéficie à charge de la mutuelle,'une indemnité.

 

 


Historique
25/05/2023 31/12/2050 13 Petits chômages
25/07/2021 24/05/2023 13 Petits chômages
01/01/2017 24/07/2021 13 Petits chômages
01/07/2008 31/12/2016 13 Petit chômage
25/07/2004 30/06/2008 13 Petit chômage
01/04/2000 24/07/2004 13 Petit chômage
01/07/1997 31/03/2000 13 Petit chômage