13 Petit chômage

(Sous-)Commission paritaire n°:
307.00.00-00.00

Mise à jour: 20/12/1999
Début de validité: 01/07/1997
Fin validité: 31/03/2000

 

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 16 mars 1977 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.  Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 8 août 1977 et publiée au Moniteur belge du 12 janvier 1978.  Elle entre en vigueur le 1er novembre 1976 et est conclue pour une durée indéterminée.  Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de petits chômages. Cette convention à été modifiée par la convention collective de travail du 24 octobre 1997, enrégistrée sous le numéro 46467/Co/307.

 

Nous avons tenu compte de la réglementation interprofessionnelle, lorsque les dispositions de l'Arrêté Royal du 28 août 1963 et de la convention collective de travail du 24 octobre 1974 conclue au sein du Conseil National du Travail étaient plus avantageuses que les dispositions de la présente C.C.T.

 

Le travailleur a le droit de s'absenter, avec maintien de sa rémunération normale, à l'occasion des événements familiaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit:

 

Motifs de l'absence

Durée de l'absence

Mariage du travailleur

Deux jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante

Mariage d'un enfant (* ) du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur

Un jour ouvrable

Ordination ou entrée au couvent d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du travailleur

Le jour de la cérémonie

Naissance d'un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père

Trois jours à choisir par le travailleur dans les douze jours à dater du jour de l'accouchement

Décès du conjoint, d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur

Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles

Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, de l’arrière-grand-père, de l’arrière- grand-mère, d’un arrière-petit-enfant, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur (** )

Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles

Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, de l’arrière-grand-père, de l’arrière-grand-mère, d’un arrière-petit-enfant, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur (**)

Un jour ouvrable

Communion solennelle d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint

Le jour de la cérémonie ou le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité

Participation d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint à la fête de la "jeunesse laïque" là où elle est organisée

Le jour de la fête ou le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité

10°

Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection

Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours

11°

Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience

Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours

12°

Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix

Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour

13°

Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail

Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours

14°

Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal, ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales

Le temps nécessaire

15°

Exercice des fonctions d'assesseurs d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen

Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours

16°

Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales

Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours

17°

Adoption d'un enfant

Trois jours à choisir par le travailleur dans le mois qui suit l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage.

18°

Déménagement de résidence principal

Un jour moyennant présentation à l’employeur d’une déclaration sur l’honneur signée par le travailleur précisant son changement d’adresse ou moyennant présentation de toute autre preuve acceptable par l’employeur

 

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visés ci-dessus qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé. Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que celle définies pour les travailleurs à temps plein.

 

 


(*)    L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application des n° 2, 3, 5, 8 et 9.

(**)  Le beau-frère, la belle-soeur, l’arrière-grand-père, l’arrière-grand mère, le grand-père et la grand-mère du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, à l’arrière-grand-père, à l’arrière-grand mère, au grand-père et à la grand-mère du travailleur pour l'application des n° 6 et 7.


Historique
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