4802 Promotion de l'emploi des groupes à risques

(Sous-)Commission paritaire n°:
308.00.00-00.00

Mise à jour: 21/04/2004
Début de validité: 01/01/2004
Fin validité: 31/12/2004

Une convention collective de travail relative à l’utilisation des cotisations pour les groupes à risques a été conclue le 20 janvier 2004 au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail le 2 février 2004 et enregistrée le 15 mars 2004 sous le n°70334/CO/308. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 25 mars 2004.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette convention collective de travail.

CHAPITRE 1 – Dispositions préliminaires et champ d'application

Article 1er

Les parties ont expréssement l’intention de conclure une convention collective de travail dans le cadre de la réglementation concernant les groupes à risques, afin de maintenir en activité le fonds sectoriel de formation EPOS au cours de la période 2004-2005.

Elles constatent que les arrêtés d’exécution pour l’an 2005 n’ont pas encore été publiés au moment de la conclusion de la présente CTT qui est dès lors susceptible de contenir un vice de forme.

Toutes les parties signataires conviennent et s’y engagent dès lors de conclure une nouvelle CTT pour 2005, sans poser d’autres exigences, le cas échéant cette nouvelle CTT respecterait les conditions de forme, pour autant que les dispositions en matière de groupes à risques, telles qu’elles sont prévues dans le cadre de l’accord interprofessionnel 2003-2004 (pt 6) soient maintenues.

Article 2

La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Il faut entendre, par «  travailleur », le personnel masculin et féminin, les ouvriers, les employés et les cadre .

 

CHAPITRE 2 - Mesures pour les groupes à risque

Article 3

§ 1.         Par analogie à ce qui a été convenu dans les conventions collectives de travail du 19 mai 1995 au sujet de l’utilisation, pour les années 1995 et 1996, de la cotisation de 0.15% et 0,20%,repectivement pour les groupes à risque, les parties signataires conviennent d’affecter, en 2004 0,10% de la masse salariale brute des travailleurs du secteur, à la formation et à l’emploi des groupes à risques, conformément aux dispositions de l’article 4 de la CTT du 3 juin 1992.

Tout cela en application du Chapitre II, Section première, de la loi du 1er avril 2003 portant exécution  de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004.

Les parties conviennent expréssement que la contribution de 0,10% n’est pas due sur le premier trimestre de 2004 ; Elle est fixée à 0.20% sur le deuxième trimestre de 2004. Les contributions sur les troisième et quatrième trimestre de 2004 sont chacune fixée à 0,10%.

§ 2.         Les parties reconnaissent le principe du droit à formation dans le cadre des cours EPOS et la commission paritaire demande au "Comité d'accompagnement des projets" de EPOS d'élaborer une proposition tenant compte des besoins du personnel et des nécessités des entreprises.

§ 3.         Les parties sont d'accord qu'au moins la moitié des montants que chaque entreprise affecte à des formations EPOS, doit être utilisée en faveur du personnel exécutif et que tous les travailleurs doivent pouvoir prendre pleinement connaissance de l’offre intégrale d’EPOS, tout cela étant placé sous le contrôle du conseil d’entrprise.

 

§4.          Si le bureau de conciliation constate qu’une entreprise déterminée ne remplit pas les obligations décrites au §3, cette entreprise devra payer, outre le versement normal à EPOS, un montant équivalent mais limité à la période au cours de laquelle elle ne respecte pas ces obligations.

CHAPITRE 3 - Dispositions finales

Article 4

Les parties s’engagent à ne pas poser d’exigences supplémentaires à propos des points faisant l’objet de cette convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.

Article 5

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et cesse de sortir ses effets le 31 décembre 2004.

 

 

 


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