070101 Durée du travail des travailleurs qui ne sont pas pharmaciens

(Sous-)Commission paritaire n°:
313.00.00-00.00

Mise à jour: 28/04/2008
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2008

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 27 février 2008 au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 10 mars 2008 sous le numéro 87313/CO/313. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 21 mars 2008.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la durée du travail.

(...)

TITRE II - Durée du travail

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 41

Le titre II de la présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs, à l'exception des pharmaciens porteurs du diplôme légal, et aux employeurs qui les occupent.

Pour ces derniers, la durée du travail fait l'objet d'une convention collective de travail spécifique.

Commentaire: pour prendre connaissance des dispositions sectorielles relatives à la durée du travail des pharmaciens, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 070102.

CHAPITRE II - Durée du travail

Article 42

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 h.

Article 43

L'occupation des travailleurs après 20 heures n'est autorisée que lorsque l'employeur participe au service de garde pour sa région. La durée du travail de nuit presté entre 20 et 6 heures ne peux excéder 20 heures par an.

Article 44

Lorsque les travailleurs sont occupés au travail au-delà des limites fixées aux articles 42 et 43 du présent titre en vertu de l'article 25 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'employeur en informe l'inspection du travail dans le délai les plus brefs délais.

Commentaire: l'article 25 de la loi sur le travail concerne le surcroît extraordinaire de travail.

Article 45

La durée du travail peut excéder de 20 heures par an la limite hebdomadaire fixée à l'article 42 du présent titre, à condition de ne pas dépasser les limites fixées par ou en vertu de la loi.

L'employeur ne peut faire usage de cette faculté que pour autant que les travailleurs ou, si elle existe, la délégation syndicale de l'entreprise en soient avisés au moins sept jours à l'avance.

Article 46

Dans les pharmacies installées dans les stations balnéaires et climatiques, ainsi que dans les centres touristiques, les limites fixées par ou en vertu de la loi peuvent être dépassées, pendant treize semaines par année civile, en vue de faire face à un surcroît extraordinaire de travail.

La limite hebdomadaire visée à l'article 42 du présent titre ne peut être dépassée de plus de cinq heures.

(…)

TITRE V - Dispositions finales

Article 59

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cessera ses effets le 31 décembre 2008.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 1er juillet 2008 relative aux conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 décembre 2003 - M.B. 1er mars 2004.


Historique
01/01/2018 31/12/2999 070101 Durée du travail des travailleurs qui ne sont pas pharmaciens
01/01/2009 31/12/2017 070101 Durée du travail des travailleurs qui ne sont pas pharmaciens
01/01/2005 31/12/2008 070101 Durée du travail des travailleurs qui ne sont pas pharmaciens
01/01/2003 31/12/2004 070101 Durée du travail des travailleurs qui ne sont pas pharmaciens