070101 Durée du travail des travailleurs qui ne sont pas pharmaciens

(Sous-)Commission paritaire n°:
313.00.00-00.00

Mise à jour: 25/05/2018
Début de validité: 01/01/2018

Durée du travail hebdomadaire : 38 heures effectives

Durée minimale par prestation/journalière :  3 heures

Intervalles de repos : 11 heures (12 heures jeunes travailleurs)

Pauses :15 minutes après 6 heures de prestation (règles jeunes travailleurs) 

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 30 novembre 2009 au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification (numéro d'enregistrement 96504/CO/313).

Elle a été modifiée par une CCT du 20 décembre 2017 (numéro d'enregistrement 144857/CO/313). Un article 27 bis et 27 ter sont insérés. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Le texte en français a été corrigé par une décision du 16 mai 2018.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la durée du travail.

 

Article 25

Le titre II de la présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs, à l'exception des pharmaciens porteurs du diplôme légal, et aux employeurs qui les occupent.

Pour ces derniers, la durée du travail fait l'objet d'une convention collective de travail spécifique.

Commentaire: pour prendre connaissance des dispositions sectorielles relatives à la durée du travail des pharmaciens, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 070102.

Article 26

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 h.

Article 27

L'occupation des travailleurs après 20 heures n'est autorisée que lorsque l'employeur participe au service de garde pour sa région. La durée du travail de nuit presté entre 20 et 6 heures ne peux excéder 20 heures par an.

Article 27bis

Notamment lors de la garde, l'employeur respecte l'article 20 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'employeur a l'obligation de fournir au travailleur un logement convenable pendant la garde. S'il s'engage à le nourrir la nourriture doit être saine et suffisante.

Si le travailleur preste la garde dans les locaux de la pharmacie, l'employeur met au minimum à la disposition du travailleur:

L'employeur veille à garantir la sécurité de ses travailleurs en tout temps et prend des mesures renforcées durant la garde.

Article 27ter

La réglementation sur la rémunération du temps de travail est applicable.

Article 28

Lorsque les travailleurs sont occupés au travail au-delà des limites fixées aux articles 26 et 27 du présent titre en vertu de l'article 25 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'employeur en informe l'inspection du travail dans les plus brefs délais.

Commentaire: l'article 25 de la loi sur le travail concerne le surcroît extraordinaire de travail.

Article 29

La durée du travail peut excéder de 20 heures par an la limite hebdomadaire fixée à l'article 26 du présent titre, à condition de ne pas dépasser les limites fixées par ou en vertu de la loi.

L'employeur ne peut faire usage de cette faculté que pour autant que les travailleurs ou, si elle existe, la délégation syndicale de l'entreprise en soient avisés au moins sept jours à l'avance.

Article 30

Dans les pharmacies installées dans les stations balnéaires et climatiques, ainsi que dans les centres touristiques, les limites fixées par ou en vertu de la loi peuvent être dépassées, pendant treize semaines par année civile, en vue de faire face à un surcroît extraordinaire de travail.

La limite hebdomadaire visée à l'article 26 du présent titre ne peut être dépassée de plus de cinq heures.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/12/2017
N° d'enregistrement
144857
Début de validité
01/01/2018
Fin validité
-
Date de dépôt
21/12/2017
Date d'enregistrement
02/03/2018
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
15/03/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/08/2018
Publié au Moniteur Belge du
07/09/2018
Mots clés
MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, PETIT CHÔMAGE

Historique
01/01/2018 31/12/2999 070101 Durée du travail des travailleurs qui ne sont pas pharmaciens
01/01/2009 31/12/2017 070101 Durée du travail des travailleurs qui ne sont pas pharmaciens
01/01/2005 31/12/2008 070101 Durée du travail des travailleurs qui ne sont pas pharmaciens
01/01/2003 31/12/2004 070101 Durée du travail des travailleurs qui ne sont pas pharmaciens