070101 Durée du travail des travailleurs qui ne sont pas pharmaciens

(Sous-)Commission paritaire n°:
313.00.00-00.00

Mise à jour: 24/03/2003
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2004

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération du 1er juillet 1998 a été conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 48956/CO/313. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 25 septembre 1998.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la durée du travail complétées de quelques commentaires.

Texte de la CCT

(...)

TITRE II - Durée du travail

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 21

Le titre II de la présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs, à l'exception des pharmaciens porteurs du diplôme légal, et aux employeurs qui les occupent.

 

Commentaire :     pour prendre connaissance des dispositions sectorielles relatives à la durée du travail des pharmaciens, nous vous renvoyons au chapitre 070102.

CHAPITRE II - Durée du travail

Article 22

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 h.

Article 23

L'occupation des travailleurs après 20 heures n'est autorisée que lorsque l'employeur participe au service de garde pour sa région. La durée du travail de nuit presté entre 20 et 6 h. ne peux excéder 20 h. par an.

Article 24

Lorsque les travailleurs sont occupés au travail au-delà des limites fixées aux articles 22 et 23 du présent titre en vertu de l'article 25 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'employeur en informe l'inspection du travail dans le délai les plus brefs délais.

 

Commentaire :     l'article 25 de la loi sur le travail concerne le surcroît extraordinaire de travail.

Article 25

La durée du travail peut excéder de 20 heures par an la limite hebdomadaire fixée à l'article 22 du présent titre, à condition de ne pas dépasser les limites fixées par ou en vertu de la loi.

L'employeur ne peut faire usage de cette faculté que pour autant que les travailleurs ou, si elle existe, la délégation syndicale de l'entreprise en soient avisés au moins sept jours à l'avance.

Article 26

Dans les pharmacies installées dans les stations balnéaires et climatiques, ainsi que dans les centres touristiques, les limites fixées par ou en vertu de la loi peuvent être dépassées, pendant treize semaines par année civile, en vue de faire face à un surcroît extraordinaire de travail.

La limite hebdomadaire visée à l'article 22 du présent titre ne peut être dépassée de plus de cinq heures.

(…)

Dispositions finales

Article 43

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois et par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

La présente convention collective de travail remplace les conventions collectives de travail suivantes :

1.       La convention collective de travail du 30 novembre 1989 fixant les conditions de travail et de rémunération (A.R. du 9 juillet 1990 – M.B. du 28 août 1990) modifiée une dernière fois par la convention collective de travail du ç mars 1998 (registrée sous le n° 47.741/CO/313)

2.       La convention collective de travail du 21 novembre 1990 fixant les conditions de rémunérations pour pharmacies (A.R. du 28 février 1991 – M.B. du 16 mai 1991)

3.       La convention collective de travail du 20 décembre 1993 concernant les barèmes et l'intervention dans les frais de transport

4.       La convention collective de travail du 28 février 1994 concernant les vacances annuelles.

 

 

 

 


Historique
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