1001 10 Vacances annuelles

(Sous-)Commission paritaire n°:
313.00.00-00.00

Mise à jour: 28/04/2008
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2008

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 27 février 2008 au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 10 mars 2008 sous le numéro 87313/CO/313. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 21 mars 2008.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux vacances annuelles.

(...)

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification (...).

(...)

Titre IV – Remplacement de jours fériés légaux coïncidant avec le jour de la semaine habituellement non prestré et vacances annuelles

(...)

Article 52

La présente CCT est complétive. Elle ne s'applique pas aux entreprises ayant un conseil d'entreprise et/ou un comité pour la protection et la prévention au travail et/ou une délégation syndicale.

Elle ne s'applique pas non plus aux entreprises où il existe une CCT d'entreprise fixant les modalités relatives aux vacances annuelles.

Article 53

Les parties fixeront conjointement, conformément à la législation sur les jours fériés, les jours fériés et les jours de remplacement avant le 15 décembre de l'année civile précédent l'année pendant laquelle les jours fériés seront accordés.

Article 54

En conformité avec les dispositions de la législation concernant les vacances annuelles, les parties fixeront la période des vacances principales avant le 1er avril de l'année civile.

L'accord fera l'objet d'une convention qui doit contenir les mentions suivantes:

  • les noms des parties signataires;
  • la date des vacances principales;
  • la date de signature.

Un exemplaire de la convention sera mis à la dispositions de chaque partie.

Article 55

Si aucun accord n'est intervenu au 1er avril de l'année civile, le travailleur pourra transmettre dans les quatorze jours civils une proposition écrite à l'employeur. L'employeur signera le duplicata de cette proposition. Cette signature ne tiendra lieu que d'attestation de réception de la proposition. La proposition pourra également être transmise par lettre recommandée.

Article 56

A défaut d'accord ou de proposition écrite au 1er mai de l'année civile ou si la proposition écrite n'a pas été acceptée, la partie la plus diligente pourra adresser une demande de conciliation au président de la commission paritaire par l'intermédiaire d'une des organisations représentées au sein de celle-ci.

Le président de la commission paritaire convoquera une réunion de conciliation avant le 15 mai de chaque année afin d'examiner toutes les demandes.

Article 57

Les tribunaux du travail restent finalement compétents pour trancher le différend.

Article 58

L'employeur et le travailleur prendront au niveau de l'entreprise des engagements à propos d'un système permettant de porter en compte les jours de vacances.

TITRE V - Dispositions finales

Article 59

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cessera ses effets le 31 décembre 2008.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 1er juillet 1998 relative aux conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 décembre 2003 - M.B. 1er mars 2004.


Historique
01/01/2009 31/12/2999 1001 Vacances annuelles
01/01/2005 31/12/2008 1001 10 Vacances annuelles
01/07/1998 31/12/2004 1001 10 Vacances annuelles