1001 10 Vacances annuelles

(Sous-)Commission paritaire n°:
313.00.00-00.00

Mise à jour: 29/02/2000
Début de validité: 01/07/1998
Fin validité: 31/12/2004

 

Une convention collective de travail du 1er juillet 1998 a été conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 48956/CO/313. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du25 septembre 1998.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux vacances annuelles.

Dispositions de la CCT

 

(...)

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

Le titre I de la présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification (...).

(...)

Titre VI – Vacances annuelles

Article 36

La présente CCT est complétive. Elle ne s'applique pas aux entreprises ayant un conseil d'entreprise et/ou un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et/ou une délégation syndicale.

Elle ne s'applique pas non plus aux entreprises où il existe une CCT d'entreprise fixant les modalités relatives aux vacances annuelles.

Article 37

Les parties fixeront conjointement, conformément à la législation sur les jours fériées, les jours fériés et les jours de remplacement avant le 15 décembre de l'année civile précédent l'année pendant laquelle les jours fériés seront accordés.

Article 38

En conformité avec les dispositions de la législation concernant les vacances annuelles, les parties fixeront la période des vacances principales avant le 1er avril de l'année civile.

L'accord fera l'objet d'une convention qui doit contenir les mentions suivantes :

les noms des parties signataires

la date des vacances principales

la date de signature

Un exemplaire de la convention sera mis à la dispositions de chaque partie;

Article 39

 Si aucun accord n'est intervenu au 1er avril de l'année civile, le travailleur pourra transmettre dans les quatorze jours civils une proposition écrite à l'employeur. L'employeur signera le duplicata de cette proposition. Cette signature ne tiendra lieu que d'attestation de réception de la proposition. La proposition pourra également être transmise par lettre recommandée.

Article 40

A défaut d'accord ou de proposition écrite au 1er mai de l'année civile ou si la proposition écrite n'a pas été acceptée, la partie la plus diligente pourra adresser une demande de conciliation au président de la commission paritaire par l'intermédiaire d'une des organisations représentées au sein de celle-ci.

Le président de la commission paritaire convoquera une réunion de conciliation avant le 15 mai de chaque année afin d'examiner toutes les demandes.

Article 41

Les tribunaux du travail restent finalement compétents pour trancher le différend.

Article 42

L'employeur et le travailleur prendront au niveau de l'entreprise des engagements à propos d'un système permettant de porter en compte les jours de vacances.

Dispositions finales

Article 43

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois et par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

La présente convention collective de travail remplace les conventions collectives de travail suivantes :

1.   La convention collective de travail du 30 novembre 1989 fixant les conditions de travail et de rémunération (A.R. du 9 juillet 1990 – M.B. du 28 août 1990) modifiée une dernière fois par la convention collective de travail du 9 mars 1998 (registrée sous le n° 47.741/CO/313)

2.   La convention collective de travail du 21 novembre 1990 fixant les conditions de rémunérations pour pharmacies (A.R. du 28 février 1991 – M.B. du 16 mai 1991)

3.   La convention collective de travail du 20 décembre 1993 concernant les barèmes et l'intervention dans les frais de transport

4.   La convention collective de travail du 28 février 1994 concernant les vacances annuelles.

 

 


Historique
01/01/2009 31/12/2999 1001 Vacances annuelles
01/01/2005 31/12/2008 1001 10 Vacances annuelles
01/07/1998 31/12/2004 1001 10 Vacances annuelles