1001 Vacances annuelles

(Sous-)Commission paritaire n°:
313.00.00-00.00

Mise à jour: 06/01/2010
Début de validité: 01/01/2009

  • Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises ayant un conseil d'entreprise et/ou un comité pour la protection et la prévention au travail et/ou une délégation syndicale
  • Les parties fixeront la période des vacances principales avant le 1er avril de l'année civile

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 30 novembre 2009 au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 15 décembre 2009 sous le numéro 96504/CO/313. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 janvier 2010.

Nous vous donnons ci-après, les dispositions relatives aux vacances annuelles.

 

Article 36

La présente convention collective de travail est complétive. Elle ne s'applique pas aux entreprises ayant un conseil d'entreprise et/ou un comité pour la protection et la prévention au travail et/ou une délégation syndicale.

Elle ne s'applique pas non plus aux entreprises où il existe une convention collective de travail d'entreprise fixant les modalités relatives aux vacances annuelles.

(...)

Article 38

En conformité avec les dispositions de la législation concernant les vacances annuelles, les parties fixeront la période des vacances principales avant le 1er avril de l'année civile.

L'accord fera l'objet d'une convention qui doit contenir les mentions suivantes:

  • les noms des parties signataires;
  • la date des vacances principales;
  • la date de signature.

Un exemplaire de la convention sera mis à la dispositions de chaque partie.

Article 39

Si aucun accord n'est intervenu au 1er avril de l'année civile, le travailleur pourra transmettre dans les quatorze jours civils une proposition écrite à l'employeur. L'employeur signera le duplicata de cette proposition. Cette signature ne tiendra lieu que d'attestation de réception de la proposition. La proposition pourra également être transmise par lettre recommandée.

Article 40

A défaut d'accord ou de proposition écrite au 1er mai de l'année civile ou si la proposition écrite n'a pas été acceptée, la partie la plus diligente pourra adresser une demande de conciliation au président de la commission paritaire par l'intermédiaire d'une des organisations représentées au sein de celle-ci.

Le président de la commission paritaire convoquera une réunion de conciliation avant le 15 mai de chaque année afin d'examiner toutes les demandes.

Article 41

Les tribunaux du travail restent finalement compétents pour trancher le différend.

Article 42

L'employeur et le travailleur prendront au niveau de l'entreprise des engagements à propos d'un système permettant de porter en compte les jours de vacances.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/11/2009
N° d'enregistrement
96504
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
01/12/2009
Date d'enregistrement
15/12/2009
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
06/01/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/10/2010
Publié au Moniteur Belge du
12/11/2010
Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, PETIT CHÔMAGE

Historique
01/01/2009 31/12/2999 1001 Vacances annuelles
01/01/2005 31/12/2008 1001 10 Vacances annuelles
01/07/1998 31/12/2004 1001 10 Vacances annuelles