2201 21 Prépension conventionnelle à 58 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
313.00.00-00.00

Mise à jour: 24/05/2005
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2004

Une convention collective de travail relative à l’octroi de la prépension conventionnelle a été conclue le 17 décembre 2002 au sein de la Commission paritaire des Pharmacies et Offices de tarification. Elle a été rendue obligatoire par un arrrêté royal du 10 juillet 2003 et publiée au Moniteur belge du 20 août 2003.

 

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992. Nous vous renvoyons pour cela à notre documentation interprofessionnelle n° 355.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT suivi d’un commentaire.

A. Texte CCT 17 décembre 2002

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification.

Pour l’application de la présente convention, il y a lieu d’entendre par « travailleurs » les travailleurs masculins et féminins.

Article 2

Le bénéfice de la prépension conventionnelle est octroyé aux travailleurs licenciés, sauf pour motif grave, qui ont atteint l’âge de 58 ans au moment de l’interruption du contrat de travail ou  au terme du délai de préavis.

Article 3

Conformément à la législation en vigueur, le travailleur concerné doit pouvoir attester d’une carrière professionnelle de 25 ans au moins.

Article 4

L’employeur, qui envisage de procéder au licenciement d’un travailleur visé à l’article 2, se concertera avec les représentants du personnel et ce, conformément à l’article 10 de la convention collective n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.

Article 5

L’indemnité complémentaire, à charge de l’employeur, s’élève au minimum à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l’indemnité de chômage.

Elle est calculée et adaptée selon les modalités de la convention collective n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.

Article 6

La présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est valable jusqu’au 31 décembre 2004.

 

B. Commentaire

1.    Condition d'âge

Lorsqu'un travailleur est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 58 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard à la date d’expiration de la CCT. Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après la date d’expiration de la CCT.

2.    Condition d'ancienneté

Suite à l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992, le travailleur souhaitant bénéficier de la prépension doit prouver au moins 25 ans de travail salarié.

3.        Obligation de remplacement

En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, l'employé prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours de la prépension de l'employé remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

 

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Seul dans certains cas, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

 

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 355.

4.    Allocation complémentaire

A côté des allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire (article 4 de la CCT n° 17 du CNT). Cette allocation complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage. (Les articles 5 à 9 de la CCT n° 17 du CNT établissent les règles de calcul de cette indemnité).

5.        Concertation préalable

L’article 10 de la CCT n° 17 du CNT prévoit l’obligation pour l’employeur :

-          de se concerter, avant le licenciement,  avec les représentants du personnel au sein du conseil d’entreprise ou à défaut, avec la délégation syndicale pour savoir si indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l’entreprise, le travailleur répondant au critère d’âge peut être licencié par priorité et dès lors bénéficier du régime complémentaire ;

-          d’avoir un entretien préalable avec le travailleur pour connaître ses objections contre le licenciement envisagé.

 


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