4801 48 Formation professionnelle
(Sous-)Commission paritaire n°:
313.00.00-00.00
Mise à jour: 23/05/2005
Début de validité: 01/01/2004
Fin validité: 31/12/2005
Une convention collective de travail relative à la formation a été conclue le 16 décembre 2003 au sein de la
Commission paritaire des Pharmacies et les offices de tarification. Elle a été déposée au Greffe du Service des
relations collectives du travail et enregistrée le 18 février 2004 sous le n° 69886/CO/313. L’avis de dépôt est
paru au Moniteur belge du 11 mars 2004.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette convention.
Texte de la CCT du 16 decembre 2003
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et travailleurs que ressortissent de la commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification et qui sont occupés, soit sous contrat de travail conclu à durée indéterminée, soit sous contrat de travail à durée déterminé égale ou supérieure à un an.
Pour l’application de la présente convention, il y a lieu d’entendre par « travailleur » les travailleurs masculins et féminins.
Article 2
Les assistants technico-pharmaceutiques occupés à temps plein peuvent prétendre à deux jours de formation par période de deux ans de validité de la présente convention collective de travail (cfr.art.9).
Pour les assistants technico-pharmaceutiques occupés dans un régime à temps partiel équivalent à au moins 50% du temps de travail à temps plein en vigueur dans l’entreprise, les deux jours définis à l’alinéa précédant sont réduits à un jour.
Les formations organisées au sein de l’entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises sont prises en considération comme jours de formation visés par le présent article.
Article 3
Les formations, visées à l’article 2, sont à charge de l’employeur lorsqu’elles sont organisées conjointement par plusieurs entreprises, ou pour les autres formations, lorsqu’elles sont agréées par le Fonds paritaire institué par la convention collective sectorielle du 9 juin 1997 (A.R. 22 janvier 2002-M.B. 4 avril 2002).
Article 4
Les travailleurs, autre que les assistants technico-pharmaceutiques et les pharmaciens, peuvent prétendre à deux jours de formation par période de deux ans de validité de la présente convention collective de travail (cfr art.9) pour autant que les formations choisies soient de nature à améliorer leur qualification professionnelle dans la fonction excercée ou à favoriser l’évolution positive de leur carrière professionnelle.
Article 5
Les employeurs que refusent les journées de formations telles que défnies aux articles 2, 3 et 4 sont tenus d’accorder, en compensation, des absences rémunérées.
Les absences rémunérées seront accordées pendant le huitième trimestre de la période de deux ans de validité de la présente convention collective de travail (cfr art. 9), au choix du travailleur à raison, soit de deux jours consécutifs, soit de deux fois un jour, soit de quatre demi-jours.
Article 6
L’employeur paiera au travailleur licencié pour tout autre motif que le motif grave la rémunération afférente aux jours de formation non encore utilisés dans la période de deux ans en cours.
Dans ce cas, le travailleur ne pourra plus prétendre aux mêmes journées de formation chez un nouvel employeur lié par la présente convention collective de travail.
Article 7
Les pharmaciens adjoints et les pharmaciens titulaires non propriétaires de l’officine pourront prétendre, en lieu et place du bénéfice des articles 4 et 5, à une indemnité forfaitaire de fixée à 50 EUR par année civile, à charge de leur employeur et payée sur production d’une attestation de présence à toute formation susceptible de contribuer à l’amélioration de leur qualification professionnelle.
CHAPITRE III – Caractère supplétif
Article 8
La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice aux conventions collectives d’entreprises et aux accords individuels plus favorables.
CHAPITRE IV – Validité
Article 9
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 pour une durée de deux années, soit jusqu’au 31 décembre 2005.
Elle est prolongée par tacite reconduction, par périodes de deux années débutants pour la première fois le 1er janvier 2006, sauf dénonciation.
Elle peut être dénoncée, avec effet au plus tôt le 1 janvier 2006, par chacune des parties moyennant un préavis de six mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification et aux organisations y représentées.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
16/12/2003 |
N° d'enregistrement
69886 |
Début de validité
- |
Fin validité
- |
Date de dépôt
16/12/2003 |
Date d'enregistrement
18/02/2004 |
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Sujet
formation professionnelle |
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MB Avis Dépôt
11/03/2004 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/12/2005 |
Publié au Moniteur Belge du
17/03/2006 |
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Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE) |
Historique | ||
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