4801 Formation professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
313.00.00-00.00

Mise à jour: 23/04/2012
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 31/12/2023

Une convention collective de travail relative à la formation a été conclue le 27 février 2008 au sein de la Commission paritaire des Pharmacies et offices de tarification. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 27 octobre 2008 et publiée au Moniteur belge du 15 décembre 2008.

Elle a été modifiée par:

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette convention.

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et travailleurs que ressortissent de la commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification et qui sont occupés, soit sous contrat de travail conclu à durée indéterminée, soit sous contrat de travail à durée déterminé égale ou supérieure à un an.

Pour l’application de la présente convention, il y a lieu d’entendre par « travailleur » les travailleurs masculins et féminins.

Article 2

Les assistants technico-pharmaceutiques occupés à temps plein peuvent prétendre à deux jours de formation par an.

A partir du 1er janvier 2008, ce nombre est porté à trois jours de formation par an.

Pour les assistants pharmaceutiquo-techniques occupés dans un régime à temps partiel équivalent à au moins 50% du temps de travail à temps plein en vigueur dans l’entreprise, les deux jours définis à l’alinéa précédant sont réduits à un jour.

A partir du 1er janvier 2008, ce nombre est porté à 1,5 jour de formation par an.

Les formations organisées au sein de l’entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises sont prises en considération comme jours de formation visés par le présent article.

Article 3

Les formations, visées à l’article 2, sont à charge de l’employeur lorsqu’elles sont organisées au sein de l'entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises, ou pour les autres formations, lorsqu’elles sont agréées par le Fonds paritaire institué par la convention collective sectorielle du 9 juin 1997 (A.R. 22 janvier 2002-M.B. 4 avril 2002).

Article 4

Les travailleurs, autre que les assistants pharmaceutiquo-techniques et les pharmaciens, peuvent prétendre à deux jours de formation par an pour autant que les formations choisies soient de nature à améliorer leur qualification professionnelle dans la fonction excercée ou à favoriser l’évolution positive de leur carrière professionnelle.

A partir du 1er janvier 2008, ce nombre est porté à trois jours de formation par an.

Article 5

Les employeurs qui refusent les journées de formations telles que définies aux articles 2, 3 et 4 sont tenus d’accorder, en  compensation, des absences rémunérées.

Les absences rémunérées seront accordées pendant le quatrième trimestre de chaque année civile, au choix du travailleur à raison, soit de journées entières consécutifs ou non, soit de demi-journées.

Article 6

L’employeur paiera au travailleur licencié pour tout autre motif que le motif grave la rémunération afférente aux jours de formation non encore utilisés dans l'année civile en cours.

Dans ce cas, le travailleur ne pourra plus prétendre aux mêmes journées de formation chez un nouvel employeur lié par la présente convention collective de travail.

Article 7

Les pharmaciens adjoints et les pharmaciens titulaires non propriétaires de l’officine pourront prétendre, en lieu et place du bénéfice des articles 4 et 5, à une indemnité forfaitaire fixée à 50 EUR par année civile, à charge de leur employeur et payée sur production d’une attestation de présence à toute formation susceptible de contribuer à l’amélioration de leur qualification professionnelle.

CHAPITRE IIbis - Efforts de formation

Article 7bis

Conformément à l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement le degré de participation à la formation professionnelle de 5% pour l'ensemble du secteur par les mesures reprises dans la présente CCT.

Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la qualification professionnelle de tous les employés.

Les partenaires sociaux s'engagent:

  • A encourager les travailleurs à suivre les formations permettant de développer les connaissances requises;
  • A encourager les employeurs à accorder les jours de formation prévus par la présente CCT à son personnel;
  • A demander des informations auprès d'organisations de formations reconnus et discuter de la planification des formations;
  • A rédiger des rapports, évaluer les résultats et donner des conseils sur des activités de formations complémentaires.

Les résultats seront transmis annuellement au Fonds 313 et évalués par celui-ci qui transmettra ses conclusions à la Commission paritaire.

CHAPITRE III – Caractère supplétif

Article 8

La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice aux conventions collectives d’entreprises et aux accords individuels plus favorables.

CHAPITRE IV – Validité

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 pour une durée de quatre années, soit jusqu’au 31 décembre 2009.

Elle est prolongée par tacite reconduction, par périodes de deux années débutants pour la première fois le 1er janvier 2010, sauf dénonciation.

Elle peut être dénoncée, avec effet au plus tôt le 1er janvier 2010, par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification et aux organisations y représentées.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/02/2008
N° d'enregistrement
88454
Début de validité
01/01/2006
Fin validité
-
Date de dépôt
27/02/2008
Date d'enregistrement
05/06/2008
Sujet
formation professionnelle
MB Avis Dépôt
16/06/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
27/10/2008
Publié au Moniteur Belge du
15/12/2008
Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE)

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