4802 Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
313.00.00-00.00

Mise à jour: 04/07/2014
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risques a été conclue le 26 novembre 2012 au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 2 juin 2013 et publiée au Moniteur belge du 20 août 2013.

Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 19 décembre 2013. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 février 2014 sous le n° 119810/CO/313. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 20 mars 2014. 

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification.

Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.

Article 2

La présente convention collective de travail vise à poursuivre en 2013 et 2014 les initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs ainsi que les initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'égalité des chances et des mesures d'accueil des enfants.

La présente convention entend ainsi satisfaire par anticipation aux éventuelles dispositions conventionnelles ou légales qui seraient prises en la matière pour les années couvertes.

La cotisation reste fixée à 0,10% de la masse salariale brute comme déclarée à l'Office national de sécurité sociale.

Le secteur fournit un effort particulier pour la formation des groupes à risques visés à l'article 189 de la loi du 27 décembre 2006 portant les dispositions diverses et ses arrêtés d'applications à savoir :

  • les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991 

  • les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans inoccupées et les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. Par personnes inoccupées, on entend:
    a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;
    b) les chômeurs indemnisés;
    c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de promotion de mise à l'emploi;
    d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;
    e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
    f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;
    g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas - au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;

  • les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire
    - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées;
    - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 %;

  • les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;

  •  les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

  • la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins;

  • les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;

  • la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail.

Article 3

Sont considérés comme groupes à risque:

- les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés, les chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement collectif ou une restructuration ou confrontés à des technologies nouvelles, comme définis à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991;

- tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur, ou dont la fonction est menacée par des mesures gouvernementales spécifiques en relation avec le secteur.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification et aux organisations y représentées.

Article 4

Le Conseil d'administration du Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de la cotisation en application des articles 2 et 3 de la présente convention.

Article 5

La présente convention collective de travail remplace la convention collective du 14 avril 2011 enregistrée sous le n° 103974/CO/313 et ayant le même objet.

Article 6

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/12/2013
N° d'enregistrement
119810
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
01/01/2015
Date de dépôt
20/12/2013
Date d'enregistrement
28/02/2014
Sujet
emploi et formation des groupes à risque
MB Avis Dépôt
20/03/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/07/2014
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2014
Mots clés
GROUPES À RISQUE

Date CCT
26/11/2012
N° d'enregistrement
112446
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
31/12/2014
Date de dépôt
30/11/2012
Date d'enregistrement
11/12/2012
Sujet
emploi et formation des groupes à risque
MB Avis Dépôt
22/01/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/06/2013
Publié au Moniteur Belge du
20/08/2013
Mots clés
GROUPES À RISQUE

Historique
01/01/2019 31/12/2020 4802 Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque
01/01/2017 31/12/2018 4802 Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque
01/01/2015 31/12/2016 4802 Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque
01/01/2013 31/12/2014 4802 Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque
01/01/2013 31/12/2014 4802 Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque
01/01/2011 31/12/2012 4802 Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque
01/01/2011 31/12/2012 4802 Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque
01/01/2009 31/12/2010 4802 Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque
01/01/2007 31/12/2008 4802 Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque
01/01/2005 31/12/2006 4802 Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque
01/01/2001 31/12/2004 4802 Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque