4802 Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
313.00.00-00.00

Mise à jour: 28/12/2018
Début de validité: 01/01/2019
Fin validité: 31/12/2020

Cotisation:

0,12%

Une convention collective de travail relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque a été conclue le 18 octobre 2018 au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 novembre 2018 sous le n° 148627/CO/313.

Cotisation:

La cotisation est fixée à partir du 1er janvier 2019 à 0,12 % de la masse salariale brute comme déclarée à l'Office national de sécurité sociale.

Définition groupes à risque:

- les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés, les chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement collectif ou une restructuration ou confrontés à des technologies nouvelles, comme définis à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991;

- tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur, ou dont la fonction est menacée par des mesures gouvernementales spécifiques en relation avec le secteur.

Le secteur fournit un effort particulier pour la formation des groupes à risques visés à l'article 189 de la loi du 27 décembre 2006 portant les dispositions diverses et ses arrêtés d'applications à savoir :

  • les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991

  • les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans inoccupées et les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. Par personnes inoccupées, on entend:

  1. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;

  2. les chômeurs indemnisés;

  3. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de promotion de mise à l'emploi;

  4. les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;

  5. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

  6. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;

  7. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas - au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;

- les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire

  • les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées;
  • les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 %;
  • les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;

  • les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

  • la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins;

  • les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;

  • la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/10/2018
N° d'enregistrement
148627
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
31/12/2020
Date de dépôt
22/10/2018
Date d'enregistrement
05/11/2018
Sujet
utilisation de la cotisation des groupes à risque
MB Avis Dépôt
16/11/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/02/2019
Publié au Moniteur Belge du
20/02/2019
Mots clés
GROUPES À RISQUE

Historique
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