2201 21 Prépension à partir de 58 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
314.00.00-00.00

Mise à jour: 26/09/2008
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2008

Une convention collective de travail relative à l'octroi de la prépension conventionnelle a été conclue les 20 février et 27 mars 1995 au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 4 octobre 1996 et publiée au Moniteur belge du 15 novembre 1996. 

Elle a été prolongée à plusieurs reprises et en dernier lieu par une CCT du 4 juin 2007. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 11 juillet 2007 sous le n° 83844/CO/314. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 1er octobre 2007.

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte des règles relatives à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. Nous vous renvoyons pour cela à la brochure sur la prépension.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT du 4 juin 2007 suivi d’un commentaire étendu.

A. Texte CCT du 4 juin 2007

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Par travailleur on entend les ouvriers, ouvrières et employé(e)s.

CHAPITRE II - Dispositions

Article 2

La convention collective du travail du 25 avril 2005, AR 30/12/2005, MB du 06/02/2006, relative à l’octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans, est prorogée pour une durée de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention de travail.

Article 3

Le régime d’indemnité complémentaire visée à l’article 1er de la présente CCT est prévu pour travailleurs :

  • ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2008, l’âge de 58 ans ou plus ;
  • satisfaisant aux conditions de carrière légale;
  • qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail.

Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par l’employeur à un entretien prévu à l’article 10 de la CCT n° 17 précitée conclue au Conseil National du travail ; la procédure de licenciement sera exéxutée.

Article 4

Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et procédures que celles fixées par la CCT n°17 précitée sont d’application.

L’indemnité complémentaire à charge de l’employeur sera calculée défini aux articles 6 et 7 de la CCT n°17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à 50 % de la différence entre l’allocation de chômage et la rémunération nette de référence de l’ouvrier. Pour le calcul de la rémunération nette de référence précitée déterminant l’indemnité complémentaire susmentionnée, la cotisation personnelle  des ouvriers à la sécurité sociale sera, à partir du 1er janvier 2004, calculée sur 100 % au lieu de 108 %  de leur rémunération mensuelle brute plafonnée.

Article 5

L’indemnité complémentaire visée à l’article 3 de la présente CCT est octroyée conformément aux dispositions de la CCT n°17 précitée conclue au sein du Conseil national du travail. 

Article 6

L’indemnité complémentaire visée à l’article 3 de la présente CCT est payée mensuellement.

Son montant est, conformément à l’article 8 de la CCT n°17 précitée conclue au sein du Conseil national du travail :

  • lié à la l’évolution de l’indice des prix à la consommation suivant les modalités d’application en la matière aux allocation de chômage ;
  • révisée conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé par le Conseil National du travail en fonction de l’évolution conventionnelle des salaires.

Article 7

L'indemnité complémentaire de prépension continuera à être payée en cas de reprise du travail et ce conformément aux dispositions prises en la matière dans le cadre de l'accord interprofessionnel 2007-2008. 

CHAPITRE III - Dispositions finales

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2008.

B. Commentaire

1. Condition d'âge

Lorsqu'un travailleur est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 58 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin.  En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard le 31 décembre 2008.  Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après la date d’expiration de la CCT.

2. Condition d'ancienneté

  • Jusqu'au 31 décembre 2007 : 25 ans de travail salarié.
  • A partir du 1er janvier 2008 :

  1. pour les hommes :

  • 35 ans de travail salarié.
  • 37 ans de travail salarié à partir de 2010
  • 38 ans de travail salarié à partir de 2012

  2. pour les femmes :

  • 30 ans de travail salarié.
  • 33 ans de travail salarié à partir de 2010
  • 35 ans de travail salarié à partir de 2012
  • 38 ans de travail salarié à partir de 2014

3. Remplacement du prépensionné

En application de la règlementation en vigueur, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé.  Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction.  Dans certains cas uniquement, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre brochure relative à la prépension.

4. Allocation complémentaire

Outre les allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire à charge de l'employeur.  Elle est égale à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. Voyez également notre brochure relative à la prépension.

5. Concertation préalable

L’article 10 de la CCT n° 17 du CNT prévoit l’obligation pour l’employeur :

  • de se concerter, avant le licenciement,  avec les représentants du personnel au sein du conseil d’entreprise ou à défaut, avec la délégation syndicale pour savoir si indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l’entreprise, le travailleur répondant au critère d’âge peut être licencié par priorité et dès lors bénéficier du régime complémentaire;
  • d’avoir un entretien préalable avec le travailleur pour connaître ses objections contre le licenciement envisagé.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
04/06/2007
N° d'enregistrement
83844
Début de validité
01/01/2007
Fin validité
31/12/2010
Date de dépôt
02/07/2007
Date d'enregistrement
11/07/2007
Sujet
prépension à 58 ans
MB Avis Dépôt
01/10/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/10/2007
Publié au Moniteur Belge du
30/10/2007
Mots clés
PRÉPENSION

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