2201 2101 Région de Bruxelles-Capitale - COCOM - Prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.00.00-00.00

Mise à jour: 05/09/2002
Début de validité: 01/07/2001
Fin validité: 30/06/2004

Une convention collective de travail relative à la prépension conventionnelle à partir de l’âge de 58 ans a été conclue le 20 septembre 2001 au sein de la Commission paritaire des maisons d’éducation et d’hébergement et services .

Elle a été déposée au greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 11 octobre 2001 sous le numéro 59174/CO/319 . L'avis de dépôt a été publié  au Moniteur belge du 9 novembre 2001.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la convention collective de travail. 

CCT du 20 septembre 2001

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréées et/ou subventionnées par la Commission communautaire commune de la région de Bruxelles-Capitale.

Par "travailleurs" on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Article 2

Sous réserve des dispositions dérogatoires contenues dans la présente, cette convention collective de travail est liée aux règles reprises dans la convention collective de travail n°17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.

CHAPITRE II - Instauration de la prépension conventionnelle

Article 3

Un régime d'indemnité complémentaire en faveur des travailleurs de 58 ans et plus qui sont licenciés - appelé ici : prépension conventionnelle - est instauré.

Article 4

Les travailleurs susmentionnés ont droit à une indemnité complémentaire à charge de leur(s) employeur(s), pour autant qu'ils répondent aux conditions prévues aux articles 5 à 7 de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE III - Modalités d'application

Article 5

Pour les modalités d'application générales, il est référé aux dispositions reprises dans la convention collective de travail n°17, notamment en ce qui concerne les conditions d'octroi générales, les fixations du montant, le calcul et l'adaptation de l'indemnité complémentaire, la défense de cumul avec d'autres avantages, la procédure de licenciement à suivre et la durée du préavis.

Article 6

Entrent en considération pour obtenir la prépension conventionnelle, les travailleurs qui remplissent les conditions suivantes:

1.   être lié par un contrat de travail à durée indéterminée,

2.   ne pas être licencié pour des motifs graves,

3.   remplir la condition d'âge prévue à l'article 3, au plus tard le jour où le délai de préavis expire effectivement. Le délai de préavis peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la convention collective de travail, pour autant que la condition d'âge soit remplie pendant cette durée de validité,

4.   recevoir des allocations de chômage au moment de l'application du régime et pour toute sa période d'application.

Il sera permis à l'employeur de demander à tout moment la preuve que cette dernière condition est remplie.

Article 7

L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge de l'employeur prévue par la convention collective de travail n°17 susmentionnée. Elle s'élève à la moitié de la différence entre le salaire de référence net et les allocations de chômage normales.

Le salaire mensuel qui sert comme salaire de référence net est égal au salaire annuel du travailleur divisé par douze, limité toutefois conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n°17 précitée.

Par salaire annuel il faut entendre : tout salaire, chaque supplément ou prime pendant les douze derniers mois, à compter à partir du dernier mois de l'emploi, payé au travailleur concerné et pour lequel des cotisations ont été payées à l'Office national de sécurité sociale. Si le travailleur concerné, en raison de la suspension du contrat de travail pendant les douze derniers mois, à compter à partir du dernier mois de l'emploi, n'a pas reçu de rémunération complète, les salaires payés pendant cette période tels que visés ci-dessus serviront comme base de calcul pour la conversion en un salaire annuel complet.

Article 8

Sur l'indemnité complémentaire, les retenues légales à charge des travailleurs sont effectuées le cas échéant.

Article 9

L'employeur s'engage à remplacer le travailleur concerné.

Les travailleurs qui remplacent le prépensionné sont engagés par un contrat à durée indéterminée. Les remplacements seront communiqués au conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, à la délégation syndicale.

Article 10

En tout cas, le droit à la prépension conventionnelle sera perdu lors du décès de l'intéressé ou lorsqu'il atteint l'âge de la pension de retraite.

Article 11

Pour tout ce qui n'est pas prévu explicitement dans la présente convention collective de travail, les dispositions légales et réglementaires sont d'application.

CHAPITRE IV - Durée de validité

Article 12

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2004.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/09/2001
N° d'enregistrement
59174
Début de validité
-
Fin validité
30/06/2007
Date de dépôt
27/09/2001
Date d'enregistrement
11/10/2001
Sujet
prépension à 58 ans
MB Avis Dépôt
09/11/2001
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/01/2006
Publié au Moniteur Belge du
22/06/2006
Mots clés
PRÉPENSION

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