13 Petits chômages
(Sous-)Commission paritaire n°:
320.00.00-00.00
Mise à jour: 27/03/2012
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2012
Nous vous donnons, ci-après, les règles concernant le petit chômage d'application aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres. Il s'agit de la réglementation interprofessionnelle prévue dans l'arrêté royal du 28 août 1963 et dans la convention collective de travail conclue le 24 octobre 1974 au sein du Conseil national du travail, complétée toutefois par des dispositions de la CCT relative aux conditions de travail et de rémunération du 21 octobre 2011 prise au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres. Cette CCT a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 17 novembre 2011 sous le n° 106908/CO/320.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.
Ci-dessous vous trouvez le texte de la CCT relative aux petits chômages.
Texte de la CCT
CHAPITRE Ier - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2
La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'accord 2011-2012 du 23 septembre 2011.
(...)
CHAPITRE VII - Petits chômages
Art. 19
Le travailleur a le droit de s'absenter, avec maintien de sa rémunération normale, à l'occasion des événements familiaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou de missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit:
Motif de l'absence |
Durée de l'absence |
1. Mariage du travailleur | Trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l’événement ou dans la semaine suivante |
2. Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur | Le jour du mariage |
3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur du travailleur | Le jour de la cérémonie |
4. La naissance d'un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père | Maximum 10 jours à choisir par le travailleur dans les 4 mois à dater du jour de l'accouchement (3 jours payés par l'employeur, 7 jours payés par l'assurance maladie)1 |
5. Décès du conjoint, d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur | Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles |
6. Décès d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur | Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles |
7. Décès d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur | Le jour des funérailles |
8. Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint | Le jour de la cérémonie. Lorsque la communion solennelle coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le travailleur peut s'absenter le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement. |
9. Participation d'un enfant du travailleur ou de son conjoint à la fête laïque là où elle est organisée | Le jour de la fête. Lorsque la fête de la jeunesse laïque coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le travailleur peut s'absenter le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement. |
10. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection | Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours |
10bis. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de Santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience | Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours |
11. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix | Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour |
12. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail | Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours |
12bis. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales | Le temps nécessaire |
12ter. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement Européen | Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours |
13. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales | Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours |
14. L'accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption | Le congé d'adoption2 s'élève à 6 semaines au maximum si l'enfant a moins de 3 ans et à 4 semaines si l'enfant a plus de 3 ans et moins de 8 ans (âge au début du congé). Il doit débuter ce congé dans les 2 mois à dater de l'inscription de l'enfant à la commune en avant l'âge de 8 ans. Le travailleur qui souhaite faire usage du droit au congé d'adoption doit en avertir par écrit son employeur au moins un mois à l'avance. Le travailleur conserve sa rémunération complète à charge de l'employeur durant les 3 premiers jours. Pour les jours suivants, il reçoit une allocation de sa mutualité. |
(1) comme défini à l'article 30 §2 Loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978
(2) comme défini à l'article 30ter Loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978
Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visée à l'alinéa 1er qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé.
Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites prévues par l'article 18.
Art. 20
L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 19 n° 2, 3, 5, 8 et 9.
Art. 21
Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère du travailleur pour l'application de l'article 19 n° 6 et 7.
Art. 22
Pour l'application de l'article 19, la personne avec laquelle le travailleur cohabite légalement, comme régi par les articles 1475 et suivants du Code civil, est assimilée au conjoint du travailleur.
(...)
CHAPITRE XI - Dispositions finales
Art. 25
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011, à l'exception de l'article 15 qui entre en vigueur le 1er octobre 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 9 septembre 2010, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 2011 publié au Moniteur belge du 6 avril 2011.
Chacune des parties peut la dénoncer, moyennant préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
21/10/2011 |
N° d'enregistrement
106908 |
Début de validité
01/01/2011 |
Fin validité
01/01/2013 |
Date de dépôt
28/10/2011 |
Date d'enregistrement
17/11/2011 |
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Sujet
conditions de travail et de rémunération |
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MB Avis Dépôt
05/12/2011 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/01/2013 |
Publié au Moniteur Belge du
03/05/2013 |
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Mots clés
SALAIRES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, PETIT CHÔMAGE, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS |
Historique | ||
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11/10/2023 | 31/12/2050 | 13 Petits chômages |
25/05/2023 | 10/10/2023 | 13 Petits chômages |
01/12/2021 | 24/05/2023 | 13 Petits chômages |
25/07/2021 | 30/11/2021 | 13 Petits chômages |
01/10/2019 | 24/07/2021 | 13 Petits chômages |
01/07/2017 | 30/09/2019 | 13 Petits chômages |
01/01/2015 | 30/06/2017 | 13 Petits chômages |
01/01/2013 | 31/12/2014 | 13 Petits chômages |
01/01/2011 | 31/12/2012 | 13 Petits chômages |
11/11/2009 | 31/12/2010 | 13 Petits chômages |
01/09/2007 | 10/11/2009 | 13 Petit chômage |
01/07/2002 | 31/08/2007 | 13 Petit chômage |