01 Accord sectoriel 2011-2012

(Sous-)Commission paritaire n°:
321.00.00-00.00

Mise à jour: 14/11/2011
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2012

Un accord sectoriel 2011-2012 a été conclu le 6 septembre 2011 au sein de la Commission paritaire des grossistes-répartiteurs de médicaments.

Différentes parties de cet accord peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

A. Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

B. Accord Sectoriel 2011-2012

A. Champ d'application

La présente convention collective s’applique aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses relevant de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs en médicaments (CP 321).

B. Pouvoir d’achat

1. Augmentation salariale

Les salaires minimums sectoriels (barèmes) seront augmentés de 0,3% au 1er janvier 2012.

Les salaires réels seront augmentés de 0,3% au 1er janvier 2012.

Une CCT d'entreprise conclue avant le 31 octobre 2011 peut remplir l’enveloppe de 0,3% de manière équivalente dans les entreprises sous forme de nouveaux avantages ou d’une amélioration d’avantages existants.

Le coût total patronal de ces avantages convertis ne peut en aucun cas être supérieur au coût patronal total de l’application de l’enveloppe de 0,3%, comme prévu dans le système sectoriel supplétif, toutes charges comprises pour les employeurs.

A défaut de CCT d'entreprise conclue avant le 31 octobre 2011, le système supplétif sectoriel, comme mentionné ci-dessus, sera d’application automatiquement.

2. Frais de déplacement

2.1. Distance minimale

La distance minimale pour le remboursement des frais de transport est réduite à 1 kilomètre.

2.2. Transport en commun public

A partir du 1er octobre 2011, l’intervention de l’employeur pour l’utilisation de transport en commun public par chemin de fer et autre transport en commun public sera égale à 80% du prix de la carte de train en 2ème classe pour une distance équivalente.

Les employeurs sont tenus, pour ce qui concerne le transport en train en 2ème classe et/ou le transport combiné STIB, de conclure avec la SNCB, une convention dénommée régime du tiers payant, impliquant la gratuité du transport par train sous ce régime du tiers payant pour le travailleur.

2.3. Transport privé

A partir du 1er octobre 2011, l’intervention de l’employeur pour les frais de transport privé sera égale à 70% du prix de la carte de train en 2ème classe pour une distance équivalente.

2.4. Indemnité de vélo

A partir du 1er octobre 2011, le montant de l’intervention de l’employeur en ce qui concerne les déplacements en vélo, sera fixé à 0,21 EUR par kilomètre, à partir du premier kilomètre, trajet simple, par jour effectivement presté.

3. Valorisation de l’expérience professionnelle au-delà de la 20ème année pour les employés et au-delà de la 15ème année pour les ouvriers

Les partenaires sociaux ont convenu d’ajouter des tranches supplémentaires dans les barèmes sectoriels pour les travailleurs ayant une ancienneté importante dans l’entreprise.

Les barèmes qui seront d’application à partir du 1er octobre 2011, se trouvent en annexe 1 de ce Protocole d’accord.

4. Prestations du samedi

Dans les entreprises sans règlement d’entreprise équivalent prévoyant un complément pour le travail du samedi, un complément de 40% sera payé à partir du 1er octobre 2011 pour les prestations après 13h les samedis.

Le personnel nécessaire pour ces prestations du samedi, est réduit au minimum requis, nécessaire pour la livraison des produits pharmaceutiques.

C. Priorité aux contrats à durée indéterminée

La durée totale de l’occupation d’un travailleur via un ou plusieurs contrats d’intérim successifs ou un ou plusieurs contrats à durée déterminée successifs, à l’exclusion des contrats de remplacement, ne peut excéder 2 ans.

On entend par contrats successifs, des contrats entre lesquels la période d’inoccupation ne dépasse pas un mois.

Si cette condition n’est pas respectée par un employeur, le travailleur obtient un contrat à durée indéterminée pour lequel on tient compte de l’ancienneté acquise depuis le premier jour d’occupation dans le cadre du premier contrat d’intérim.

D. Congé d’ancienneté

A partir du 1er octobre 2011, deux tranches supplémentaires vont être ajoutées aux jours de congé d’ancienneté comme défini à l’article 2 de la convention collective de travail du 4 novembre 2003 relative aux absences:

  • 6 jours après 30 ans d’ancienneté;
  • 7 jours après 35 ans d’ancienneté.

E. Crédit-temps

1. Congé postnatal

Les partenaires sociaux conviennent que le crédit-temps pris à titre de prolongation du congé postnatal peut aussi être octroyé aux cadres à partir du 1er octobre 2011.

2. Crédit-temps complet

Le pourcentage de 5% mentionné dans l'article 15 § 1 de la CCT n° 77 bis est porté à 10% de l’effectif total au sein de l’entreprise.

3. Crédit-temps mi-temps et 1/5e

Pour les ouvriers et employés qui appartiennent aux 4 premières catégories définies par les CCT des 5 et 21 octobre 2009 concernant la classification professionnelle, le seuil est fixé à 10% de l’effectif total que représente ce groupe au sein de l’entreprise.

Pour le reste du personnel le seuil est fixé à 5% de l’effectif total que représente ce groupe au sein de l’entreprise.

4. Crédit-temps mi-temps et 1/5e des 50 ans et plus

Pour avoir droit à une diminution de carrière ou une réduction des prestations de travail, telles que prévues par l’article 9 de la CCT 77 bis, le travailleur non-cadre dont l’engagement a pris cours après son 50e anniversaire, doit avoir été lié à son employeur par un contrat de travail durant les 2 années qui précèdent l’avertissement écrit effectué conformément à l’article 12 de la CCT 77bis.

Pour avoir droit à une diminution de carrière ou une réduction des prestations de travail, telles que prévues par l’article 9 de la CCT 77 bis, le travailleur non-cadre dont l’engagement a pris cours après son 55e anniversaire, doit avoir été lié à son employeur par un contrat de travail durant une année qui précède l’avertissement écrit effectué conformément à l’article 12 de la CCT 77bis.

F. Prépension conventionnelle

1. Prépension conventionnelle à 58 ans

L’âge de la prépension conventionnelle est maintenu à 58 ans jusqu’au 31 décembre 2013, en tenant compte des conditions légales.

2. Prépension conventionnelle à 56 ans

L’âge de la prépension conventionnelle pour les travailleurs ayant plus de 40 ans de service est maintenu à 56 ans jusqu’au 31 décembre 2012, en tenant compte des conditions légales.

3. Calcul de l’indemnité complémentaire de prépension

Lors du passage d’un crédit-temps partiel pour les plus de 50 ans à la prépension, le calcul de l’indemnité complémentaire est effectué sur base du salaire de référence net à temps plein et des indemnités de chômage pour tous les jours de la semaine.

G. Thèmes syndicaux

1. Rapprochement des statuts ouvrier-employé : adaptation des délais de préavis des ouvriers

La Commission paritaire émettra un avis au Ministre, demandant d’adapter les délais de préavis des ouvriers de la manière suivante:

  • 6 mois d’ancienneté : 35 jours;
  • + 6 mois et – 5 ans : 42 jours;
  • + 5 ans et – 10 ans : 77 jours;
  • + 10 ans et – 15 ans : 98 jours;
  • + 15 ans et – 20 ans : 133 jours;
  • + 20 ans : 160 jours.

2. Abaissement seuil instauration délégation syndicale

Le seuil pour l’instauration d’une délégation syndicale, tel que décrit à l’article 12 de la CCT du 5 octobre 2009 concernant le statut de la délégation syndicale, est adapté comme suit:

« A la demande d'une ou de plusieurs organisations signataires, une délégation syndicale sera instaurée:

  • dans les entreprises comptant 50 travailleurs et plus, lorsque 25 % au moins de l'effectif total des travailleurs est syndiqué avec un minimum de 15 travailleurs syndiqués;
  • dans les entreprises comptant de 20 à 49 travailleurs, lorsque 15 travailleurs au moins sont syndiqués. »

3. Temps nécessaire pour les délégués syndicaux actifs sur plusieurs sites

Dans les entreprises disposant de plusieurs sièges, un crédit collectif par organisation syndicale pour jours de réunions inter-sièges est introduit à partir de l’instauration des organes de concertation après les élections sociales de 2012.

Ce crédit de jours est établi par période de mandat de 4 ans et est calculé comme suit:

4 jours par mandat effectif au Conseil d’entreprise, Comité de prévention et de protection au travail et/ou délégation syndicale.

Les délais d’application pour la demande préalable en cas d’absences syndicales doivent être respectés.

Les entreprises au sein desquelles un règlement au moins équivalent est déjà d’application au niveau de l’entreprise ne sont pas tenues d’appliquer le règlement sectoriel susmentionné.

4. Prime syndicale

A partir de l’année 2012 (primes 2011), le montant de la prime syndicale, comme déterminé dans l’article 3 de la CCT du 8 juillet 2009 fixant pour 2009 le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d’octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale, est augmenté comme suit:

  1. 110 EUR par an pour les travailleurs occupés à temps plein (cotisation syndicale normale) qui sont en règle de paiement de leur cotisation à la date du paiement de la ristourne;
  2. 60 EUR par an pour les travailleurs occupés à temps partiel (cotisation syndicale réduite) qui sont en règle de paiement de leur cotisation à la date du paiement de la ristourne.

H. Prolongation des conventions collectives de travail à durée déterminée

Les conventions collectives de travail à durée déterminée, conclues au niveau du secteur et des entreprises, sont prolongées pour la durée du présent accord.

I. Paix sociale

Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix sociale dans les entreprises pendant la durée de cet accord. Les parties n'introduiront aucune nouvelle exigence au niveau du secteur ou de l'entreprise pendant la durée de cet accord.

J. Durée de validité

Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012, sauf disposition contraire dans les chapitres précédents.


Historique
01/01/2023 31/12/2024 01 Protocole d’accord sectoriel 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Protocole d’accord sectoriel 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Accord sectoriel 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord sectoriel 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Accord sectoriel 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Accord sectoriel 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord sectoriel 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord sectoriel 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord sectoriel 2007-2008
01/01/2001 31/12/2002 01 Accord pour les années 2001-2002
01/01/1999 31/12/2000 01 Protocole d'accord 1999-2000