01 Accord pour les années 2001-2002

(Sous-)Commission paritaire n°:
321.00.00-00.00

Mise à jour: 30/07/2001
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

Un accord a été conclu le 17 mai 2001 au sein de la Commission paritaire des grossistes-répartiteurs de médicaments.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cet accord.

Différentes parties de cet accord peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

Texte de l’accord du 17 mai 2001

1.     PROCEDURE DE LICENCIEMENT COLLECTIF

La procédure de licenciement collectif, telle que prévue dans la Convention collective de travail du 28 juin 2000 est prolongée pour la durée du présent accord.

2.     DIMINUTION DE LA DUREE DU TRAVAIL

A partir du 1er janvier 2001, la durée du travail sera portée à 36 heures 40 minutes avec maintien du salaire. Cette diminution de la durée du travail est opérée en octroyant un jour de congé supplémentaire rémunéré par travailleur à temps plein par an.

3.     INTERRUPTION DE LA CARRIERE PROFESSIONNELLE

Le droit à l'interruption de carrière, tel que prévu aux articles 28 et 29 de la convention collective de travail du 29 novembre 1993 fixant les conditions salariales et du travail, sera dans la mesure du possible maintenue et adaptée afin de répondre aux dispositions de la Convention collective de travail n° 77, conclue au Conseil national du travail le 14 février 2001 ainsi qu'aux dispositions de la future Loi sur le crédit-temps.

Un groupe de travail constitué au sein de la Commission paritaire, élaborera les textes définitifs de CCT, tout en accordant l'attention nécessaire aux formalités à remplir afin de permettre aux travailleurs de pouvoir bénéficier des primes d'encouragement des Gouvernements régionaux.

4.     POUVOIR D'ACHAT

Les barèmes, ainsi que les salaires réellement payés des employés seront augmentés de 800 BEF par mois au 1er juillet 2001 et de 600 BEF par mois au 1er juillet 2002. Les salaires horaires minimum ainsi que les salaires horaires réellement payés des ouvriers seront augmentés de 4,99 BEF au 1er juillet 2001 et de 3,74 BEF au 1er juillet 2002.

5.     FRAIS DE TRANSPORT

A partir du 1er juillet 2001, les frais de transport des travailleurs seront remboursés à partir de 4 km au tarif de 60 % de la carte de train pour tous les moyens de transport.

Une indemnité de 4 BEF par kilomètre sera prévue pour les déplacements de 4 km au minimum, vers et à partir du lieu de travail en vélo.

6.     TRAVAIL DU SAMEDI

A partir du 1er juillet 2001, le complément pour le travail effectué le samedi sera payé à partir de 13 heures et ce à raison de 30 %.

7.     PREPENSION

L'âge de la prépension, tel que prévu à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, est abaissé à 58 ans.

8.     ADAPTATION DES DELAIS DE PREAVIS DES OUVRIERS

La Commission paritaire émettra un avis au Ministre, demandant d'adapter les délais des préavis des ouvriers de la manière suivante:

Ancienneté

Délai de préavis à respecter par l'employeur

0 à moins de 6 mois

28 jours

6 mois à moins de 5 ans

35 jours

5 ans à moins de 10 ans

56 jours

10 ans à moins de 15 ans

70 jours

15 ans à moins de 20 ans

98 jours

20 ans et plus

126 jours

9.     JOUR DE CARENCE

A partir du 1er juillet 2001, le système des jours de carence est supprimé.

10.   PRIME SYNDICALE

La prime syndicale sera augmentée d'un montant de 115 BEF à partir de l'année 2002.

11.   FORMATION PROFESSIONNELLE

Les employeurs consacreront 0,20 % supplémentaires de la masse salariale brute à la formation continue des travailleurs. Les employeurs en feront deux fois rapport au Conseil d'entreprise, pendant la durée du présent accord.

12.   PAIX SOCIALE

Les parties s'engagent à n'introduire ni au niveau du secteur, ni au niveau des entreprises, de nouvelles revendications pendant la durée du présent accord. Les conventions sectorielles existantes sont prolongées.

13.   DUREE

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse de l'être le 31 décembre 2002.


Historique
01/01/2023 31/12/2024 01 Protocole d’accord sectoriel 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Protocole d’accord sectoriel 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Accord sectoriel 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord sectoriel 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Accord sectoriel 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Accord sectoriel 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord sectoriel 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord sectoriel 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord sectoriel 2007-2008
01/01/2001 31/12/2002 01 Accord pour les années 2001-2002
01/01/1999 31/12/2000 01 Protocole d'accord 1999-2000