18 Vêtement de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
322.01.00-00.00

Mise à jour: 10/11/2009
Début de validité: 01/07/2009
Fin validité: 30/04/2010

Une convention collective de travail relative à la mise à disposition et l'entretien du vêtement de travail a été conclue le 14 juillet 2009 au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro 95429/CO/322.01. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 10 novembre 2009.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

CHAPITRE II - Définition du vêtement de travail

Article 2

Par vêtement de travail on entend soit une salopette, soit un ensemble composé d'un pantalon et d'une veste ou d'un blouson, soit une blouse ou un cache-poussière, destiné à éviter que le travailleur ne se salisse, du fait de la nature de ses activités, et qui n'est pas considéré comme un vêtement de protection.

La Sous-commission paritaire définira davantage avant le 31 décembre 2009 ce qu’il faut entendre par vêtement de travail.

CHAPITRE III - mise à disposition du vêtement de travail

Article 3

L’employeur est tenu de fournir un vêtement de travail à ses travailleurs dès le début de leurs activités, et il en reste propriétaire.

CHAPITRE IV - Nettoyage et entretien du vêtement de travail

Article 4

L’employeur assure, ou fait assurer, à ses frais le nettoyage des vêtements de travail au moyen de produits les moins allergisants possible, de même que la réparation et l’entretien en état normal d’usage, ainsi que le renouvellement en temps utile.

Article 5

Par dérogation à l’article 4, lorsqu’il ressort de l’analyse des risques que les vêtements de travail ne présentent aucun risque pour la santé du travailleur et son entourage direct, et si l’employeur ne s’occupe pas du nettoyage et de l’entretien des vêtements de travail, le travailleur peut lui-même en assurer l’entretien et le nettoyage.

Dans ce cas, l’employeur est tenu de verser au travailleur une indemnité de 0,10 EUR par jour de travail presté ou entamé. A partir du 1er juillet 2010, le montant de cette indemnité sera augmenté à 0,20 EUR par jour de travail presté ou entamé.

Cette indemnité sera liquidée au moment du paiement du salaire du travailleur.

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 6

La présente convention collective de travail ne peut porter atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des entreprises, qu’ils soient individuels ou collectifs.

Article 7

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au Président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.


Historique
01/07/2016 31/12/2999 18 Vêtement de travail
01/07/2014 30/06/2016 18 Vêtement de travail
09/11/2011 30/06/2014 18 Vêtement de travail
01/05/2010 08/11/2011 18 Vêtement de travail
01/07/2009 30/04/2010 18 Vêtement de travail