18 Vêtement de travail
(Sous-)Commission paritaire n°:
322.01.00-00.00
Mise à jour: 05/08/2016
Début de validité: 01/07/2014
Fin validité: 30/06/2016
Entreprises qui fournissent un vêtement de travail mais n'en assurent pas l'entretien (indemnité d'entretien)
- 0,26 EUR par jour de travail presté ou entamé.
Entreprises qui ne fournissent pas de vêtement de travail
- 1,46 EUR par journée de travail pour la fourniture des vêtements de travail;
- 0,26 EUR par journée de travail pour l'entretien et le lavage des vêtements de travail.
Une convention collective de travail relative à la mise à disposition et l'entretien du vêtement de travail a été conclue le 7 mai 2014 au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
CHAPITRE II - Définition du vêtement de travail
Article 2
§1. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par vêtements de travail, des vêtements qui doivent éviter que le travailleur ne se salisse suite à la nature de ses activités et qui ne sont pas considérés comme un moyen de protection.
§2. Pour satisfaire à la définition reprise au §1, il doit s'agir pour les travailleurs titres-services:
- De vêtements qui couvrent la partie supérieure et inférieure du corps, c'est-à-dire:
- Pour la partie supérieure du corps: un T-shirt, une blouse, une chemise, ...Pour la partie inférieure du corps: un pantalon, un short, ...OU
- d'un vêtement qui couvre la partie supérieure et inférieure du corps.
- De chaussures si le travailleur effectue des tâches impliquant l'usage d'eau ou d'autres produits sur des revêtements de sol.
Lorsque l'entreprise compte un CPPT et/ou une délégation syndicale, les dispositions relatives aux vêtements de travail sont déterminées en concertation avec les représentants des travailleurs.
Ces dispositions peuvent impliquer entre autres: le nombre des vêtements adaptés en fonctions des conditions atmosphériques/type d'activité,...
CHAPITRE III - Mise à disposition du vêtement de travail
Article 3
L’employeur est tenu de fournir un vêtement de travail à ses travailleurs dès le début de leurs activités, et il en reste propriétaire.
CHAPITRE IV - Nettoyage et entretien du vêtement de travail
Article 4
L’employeur assure, ou fait assurer, à ses frais le nettoyage des vêtements de travail au moyen de produits les moins allergisants possible, de même que la réparation et l’entretien en état normal d’usage, ainsi que le renouvellement en temps utile.
Article 5
Par dérogation à l’article 4, lorsqu’il ressort de l’analyse des risques que les vêtements de travail ne présentent aucun risque pour la santé du travailleur et son entourage direct, et si l’employeur ne s’occupe pas du nettoyage et de l’entretien des vêtements de travail, le travailleur peut lui-même en assurer l’entretien et le nettoyage.
Dans ce cas, l’employeur est tenu de verser au travailleur une indemnité de 0,26 EUR par jour de travail presté ou entamé.
Cette indemnité sera liquidée au moment du paiement du salaire du travailleur.
CHAPITRE V - Sanction
Article 6
Dans le cas où un employeur ne fournit pas et n’assure pas l’entretien et le lavage des vêtements de travail conformément aux chapitres III et IV de la présente CCT, les travailleurs qui en supportent la charge, reçoivent une indemnité de:
- 1, 46 EUR par jour de travail presté ou entamé pour la fourniture des vêtements de travail;
- 0,26 EUR par jour de travail presté ou entamé pour l’entretien et le lavage des vêtements de travail.
CHAPITRE VI - Dispositions finales
Article 7
La présente convention collective de travail ne peut porter atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des entreprises, qu’ils soient individuels ou collectifs.
Elle ne porte pas atteinte ni ne remplace les dispositions relatives aux moyens de protection individuelle fixées dans l’arrêté royal du 13 juin 2005 (moniteur belge du 14 juillet 2005).
Article 8
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace les dispositions de la convention collective de travail du 9 novembre 2011, relative à la mise à disposition et l’entretien du vêtement de travail conclue au sein de la sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité et enregistrée sous le numéro 107595/CO/322.01.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au Président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
07/05/2014 |
N° d'enregistrement
122430 |
Début de validité
01/07/2014 |
Fin validité
01/07/2016 |
Date de dépôt
14/05/2014 |
Date d'enregistrement
14/07/2014 |
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Sujet
mise à disposition et entretien des vêtements du travail |
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MB Avis Dépôt
06/08/2014 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/03/2015 |
Publié au Moniteur Belge du
09/04/2015 |
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Mots clés
REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT) |
Historique | ||
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