1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
323.00.00-00.00

Mise à jour: 25/06/2019
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 30/06/2019

Ayants droit

Tous les employés, ouvriers et domestiques.

Moyens de transport

Tous les moyens de transport public et privé.

Montant de l’intervention patronale

  • Transport en commun publics: 100% du montant effectivement payé par le travailleur
  • Transport privé: 50 % du prix de la carte de train valable pour un mois en 2ème classe.

Distance

  • Transport par chemin de fer: pas de minimum.
  • Transport privé: égale ou supérieure à 3 km.

Une convention collective de travail fixant l’intervention de l’employeur dans les frais de transport des travailleurs a été conclue le 11 décembre 2013 au sein de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles et les travailleurs domestiques. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119538/CO/323. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 10 mars 2014.

Le texte en français a été corrigé par une décision du 8 juillet 2014.

Nous vous donnons le texte de la CCT.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs", les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins.

CHAPITRE II - Transports en commun publics

Article 2

Pour les travailleurs qui utilisent les transports en commun publics, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport est fixée à 100% du montant effectivement payé par le travailleur depuis janvier 2009.

Article 3

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés les sociétés de transport en commun public.

CHAPITRE III - Autres moyens de transport

Article 4

§1. Pour les travailleurs qui utilisent d'autres moyens de transport que les transports publics en commun pour se déplacer sur une distance égale ou supérieure à 3 kilomètres, les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit:

  1. les travailleurs en cause présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 3 kilomètres un moyen de transport autre que public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu du travail; ils signalent dans les plus brefs délais toute modification de cette situation;
  2. les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

§2. L'intervention des employeurs est égale à 50 p.c. du prix de la carte de train valable pour un mois en 2ème classe pour le nombre de kilomètres correspondant mentionné sur la déclaration dont question au par. 1er, a).

L'intervention s'effectue seulement pour les jours de présence au travail sans autres modalités.

Article 5

Le nombre de kilomètres à prendre en considération est déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise.

En cas de litige, il y a lieu de se référer au "Livre des distances légales", approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969 fixant les distances légales, publié au Moniteur belge du 10 juillet 1970.

CHAPITRE IV - Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des travailleurs ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet

Article 6

Lorsque l'employeur organise le transport avec la participation financière des travailleurs ou lorsque l'employeur organise une partie du trajet à ses frais exclusifs, il convient de rechercher, en ce qui concerne la participation de l'employeur aux frais de transport des travailleurs, une solution qui s'inspire des dispositions de la présente convention.

CHAPITRE V - Epoque de remboursement

Article 7

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par le travailleur sera payée une fois par mois.

CHAPITRE VI - Disposition générale

Article 8

Les déplacements pendant ou pour les besoins du service sont intégralement à charge de l'employeur, à l'exception des travailleurs payés, même partiellement, sur base de commissions.

CHAPITRE VII - Durée de la convention

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et elle est conclue pour une période indéterminée.

§2. Elle remplace la convention collective du 24 septembre 2007 (A.R. 2 juillet 2008 - M.B. 15 octobre 2008 - numéro d'enregistrement: 85368), conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressées au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/12/2013
N° d'enregistrement
119538
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
01/07/2019
Date de dépôt
12/12/2013
Date d'enregistrement
18/02/2014
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
10/03/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
04/09/2014
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2014
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

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