2201 2101 Prépension à 58 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
323.00.00-00.00

Mise à jour: 15/04/2011
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2013

Une convention collective de travail relative à la prépension conventionnelle a été conclue le 17 février 2011 au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques. Elle a été déposée au greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 17 mars 2011 sous le n° 103517/CO/323. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 mars 2011.

Pour l’application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992. 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT du 17/02/2011.

Pour la réglementation générale en matière de régimes de chômage avec complément d'entreprise (prépension), nous vous renvoyons à notre brochure.

CCT du 17/02/2011

Chapitre I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs", les employés, les ouvriers et les concierges, masculins et féminins, tels que définis aux articles 3, 5 et 7 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 relative à la classification professionnelle et aux salaires, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, à l'exclusion du personnel domestique, tel que défini à l'article 8 de la même convention collective de travail.

Chapitre II - Conditions d'âge

Article 2

Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail n°17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, conclue au sein du Conseil national du Travail et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, la prépension est accordée dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, d'un travailleur à partir de 58 ans et pouvant justifier de la carrière professionnelle prévue par les textes légaux :

A partir de 60 ans

Pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 :

  • 30 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins
  • 26 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins.

Pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 :

  • 35 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins
  • 28 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins.

A partir de 58 ans

Pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 :

  • 37 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins
  • 33 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins.

Pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 :

  • 38 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins
  • 35 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins.

Comme prévu par les dispositions légales, la condition d'âge doit être réalisée au moment où le contrat de travail arrive effectivement à son terme.

Chapitre III - Indemnité

Article 3

§ 1. Depuis le 1er janvier 2005, l'indemnité complémentaire est à charge du Fonds social et de Garantie pour le secteur immobilier.
L'indemnité complémentaire est calculée conformément aux dispositions de la CCT 17 du CNT.

Les modalités pratiques sont déterminées par le Conseil d'administration du Fonds : www.fs323.be.

§ 2. Afin de répartir les charges de prépension susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du Fonds la responsabilité d'accorder ou de refuser ces prépensions et le devoir d'en assurer le paiement jusqu'à l'âge où le prépensionné ou la prépensionnée prend sa pension de retraite.

Chapitre IV - Passage du crédit-temps à la prépension à temps plein

Article 4

Le travailleur bénéficiant d'un crédit-temps tel que prévu à l'article 9, § 1er, de la convention collective de travail n° 77 bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédittemps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77 ter du 10 juillet 2002, n° 77 quater du 30 mars 2007 et n°77 quinquis du 20 février 2009 peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par l'article 2 de la présente convention collective de travail.

Dans le cas où le travailleur peut bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail. La rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations est donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mitemps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution de carrière d'1/5.

Chapitre V - Validité

Article 5

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse de l'être le 31 décembre 2013.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/02/2011
N° d'enregistrement
103517
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
31/12/2013
Date de dépôt
23/02/2011
Date d'enregistrement
17/03/2011
Sujet
prépension à 58 ans
MB Avis Dépôt
29/03/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/07/2011
Publié au Moniteur Belge du
13/09/2011
Mots clés
PRÉPENSION

Historique
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