5202 Cotisations au fonds de réserve sectoriel
(Sous-)Commission paritaire n°:
323.00.00-00.00
Mise à jour: 25/09/2015
Début de validité: 01/04/2014
Une convention collective de travail relative à la fixation de la cotisation forfaitaire pour le financement du plan de pension sectoriel organisé par le Fonds Deuxième Pilier CP 323 a été conclue le 11 décembre 2013 au sein de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 20 mars 2014 sous le n° 120268/CO/323. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 15 avril 2014.
Le texte en français a été corrigé par une décision du 7 septembre 2015.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.
On entend par "travailleurs", les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins déclarés au moyen de la DMFA dans les catégories ONSS 037, 112 et 113.
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas:
- aux travailleurs occupés sous un contrat de travail d'étudiant et déclarés via la DMFA sous le code travailleur 840 et 841;
- aux travailleurs déclarés via la DMFA dans les catégories ONSS 037, 112 et 113 sous le code travailleur 035 et 439.
Remarque: Cette CCT est également applicable aux élèves déclarés sous le code travailleur 015 et 495.
CHAPITRE II - Objet et modalités
Article 2
Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et le personnel domestique ont décidé d'instaurer un plan de pension sectoriel entré en vigueur le 1er avril 2010 et ce, conformément aux dispositions de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et ses arrêtés d'exécution.
Article 3
Le Fonds Deuxième Pilier CP323 (ci-après dénommé le Fonds) est chargé de percevoir et de gérer les cotisations destinées au plan de pension sectoriel.
Article 4
La cotisation patronale sur les salaires de toutes les catégories professionnelles est adaptée comme suit:
- A partir du 1er avril 2014: 2,5%;
- A partir du 1er janvier 2015: 3%;
- A partir du 1er janvier 2016: 3,5%.
Ces pourcentages incluent la cotisation de 8,86% (= cotisation particulière sur les pensions complémentaires destinées à l'ONSS).
Article 5
Les cotisations suvisées sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale et versée au Fonds.
CHAPITRE III - Modalités concrètes
Article 6
§1. A partir du 1er avril 2014, la cotisation patronale trimestrielle est fixée à:
- 2,19 % de la masse salariale brute pour le Fonds de pension;
- 0,13 % de la masse salariale brute destiné à l'engagement de solidarité.
§2. A partir du 1er janvier 2015, la cotisation patronale trimestrielle est fixée à:
- 2,62 % de la masse salariale brute pour le Fonds de pension;
- 0,15 % de la masse salariale brute destiné à l'engagement de solidarité.
§3. A partir du 1er janvier 2016, la cotisation patronale trimestrielle est fixée à:
- 3,06 % de la masse salariale brute pour le Fonds de pension;
- 0,18 % de la masse salariale brute destiné à l'engagement de solidarité.
CHAPITRE IV - Dissolution, liquidation
Article 9
En cas d'abrogation du plan de pension sectoriel, le Fonds Deuxième Pilier CP323 ne peut être reversé, en tout ou en partie, à l'organisateur ou aux employeurs. Il sera réparti entre les affiliés actifs du plan de pension proportionnellement aux réserves constituées sur les comptes individuels.
CHAPITRE V - Dispositions finales
Article 10
La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er avril 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective du 25 octobre 2011 conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la fixation de la cotisation forfaitaire pour le financement du fonds de réserve sectoriel destiné au plan de pension sectoriel organisé par le Fonds Deuxième Pilier CP323 (numéro d'enregistrement : 107533).
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
11/12/2013 |
N° d'enregistrement
120268 |
Début de validité
01/04/2014 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
12/12/2013 |
Date d'enregistrement
20/03/2014 |
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Sujet
cotisation pour le financement du plan de pension sectoriel organisé par le Fonds deuxième pilier de la CP 323 |
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MB Avis Dépôt
15/04/2014 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
26/10/2015 |
Publié au Moniteur Belge du
20/11/2015 |
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Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE |
Historique | ||
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01/04/2014 | 31/12/2999 | 5202 Cotisations au fonds de réserve sectoriel |
01/01/2012 | 31/03/2014 | 5202 Cotisations au fonds de réserve sectoriel |
01/04/2010 | 31/12/2011 | 5202 Cotisations au fonds de réserve sectoriel |
01/07/2009 | 31/03/2010 | 5202 Cotisations au fonds de réserve sectoriel |
01/07/2009 | 30/06/2009 | 5202 Cotisations au fonds de réserve sectoriel |
01/07/2009 | 30/06/2009 | 5202 Cotisations au fonds de réserve sectoriel |