2601 26 Sécurité d'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
325.00.00-00.00

Mise à jour: 08/12/2004
Début de validité: 01/01/2004
Fin validité: 31/12/2004

Un protocole d’accord 2003-2004 a été conclu le 12 mai 2003 au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit . Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail sous le n° 67705/CO/325. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 14 octobre 2003.

 

Nous vous donnons, ci-après, un extrait de l’acccord cadre precité en matière de sécurité d’emploi.

 

Texte de la CTT

 

Application de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003, de la loi du ler avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 et des dispositions réglementaires qui exécuteront cette loi.

(…)

 

Introduction et champ d'application

Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003, de la loi du ler avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 et des dispositions réglementaires qui exécuteront cette loi, ainsi que, pour ce qui concerne les efforts pour les groupes à risques, des dispositions du point 3 de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et de ses accords de base, il est convenu en Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit ce qui suit.

Sans préjudice des régimes qui existent dans les entreprises et qui peuvent produire des effets plus favorables, la convention collective de travail suivante est d'application aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, et à leur personnel, sauf s'il y est expressément dérogé dans cette convention.

 

Dispositions

 

CHAPITRE I - Politique de l'emploi et sécurité d'emploi

 

1.             Pour les années 2003 à 2004, le maintien de l'emploi reste une constante de la politique des entreprises du secteur en matière sociale. Les institutions poursuivront dés lors leur politique traditionnelle d'emploi, tout en tenant compte des conditions changeantes, comme dans le cas de restructurations et de fusions, et de l'environnement concurrentiel accru, qui pourraient introduire des contraintes nouvelles dans la poursuite d'une consolidation maximale de l'emploi.

Dans ce contexte, le maintien optimal des activités existantes dans le sect eur et de l'emploi local sera recherché. Une politique volontariste sera menée pour que le maintien de l'emploi du personnel d'entreprises menacées du secteur puisse se réaliser.

Dans les limites des possibilités de chaque entreprise, les efforts seront consacrés à la formation du personnel et à la mise en pratique de celle-ci ainsi qu'au maintien, à la révision et à l'élargissement des mesures de promotion et de redistribution de l'emploi.

2.             Si, conformément à la procédure prescrite par la C.C.T. n° 9 du 9 mars 1972, il était constaté que la réalisation de l'objectif de maintien de l'emploi pose un problème sérieux pour l'avenir de l'entreprise, les signataires concernés s'engagent à rechercher ensemble les solutions possibles et les modalités sociales d'accompagnement dans le cadre d'une concertation sociale au sein de l'entreprise, à traduire dans une convention collective de travail d'entreprise.

                Chercher des solutions et mesures d'accompagnement pourra se faire e.a. par:

un arrêt de l'embauchage de personnel nouveau pendant 6 mois pour les fonctions touchées par les mesures de restriction dans les services auxquels ces mesures s'appliquent;

la limitation de l'embauchage pour les services non touchés en compensant les départs qui se produisent naturellement par des mutations d'un service à un autre, dans la mesure où la qualification, la compétence ou un éventuel recyclage du personnel intéressé le permettent;

la mise en place d'une politique d'emploi confortée par des plans de reclassement au sein de l'entreprise en organisant pendant la durée de ces plans des actions de formations et de recyclage permettant au personnel ayant les aptitudes requises, de passer d'un service à un autre;

la négociation dans certains cas d'un mécanisme de départs anticipés.

A défaut d'accord sur les solutions envisagées respectivement par les parties concernées à ce niveau, le probléme sera soumis á la Commission paritaire qui épuisera dans un délai maximal de trois mois tous les moyens à sa disposition.

Le non-respect de la procédure aura comme conséquence la nullité des décisions prises dans ce cadre et se traduira par le maintien de la personne dans l'entreprise.

3.             Si de l'évaluation des mesures en vue de la promotion de l'emploi et de la redistribution du temps de travail, il ressort que des initiatives complémentaires s'avèrent nécessaires, les parties conviennent d'examiner de telles mesures.

4.             Les dispositions des points 2 et 3 ci-avant ne s'appliquent pas aux cas de licenciement individuel en relation avec l'exécution du contrat de travail.

5.             Dans de tels cas, la procédure suivante est d'application.

L'article 4 de la convention collective de travail-cadre du secteur du 23 avril 1987, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 3 novembre 1987, est remplacé par les dispositions suivantes:

"Les IPC affirment leur intention de poursuivre leur politique traditionnelle en matière de sécurité de l'emploi.

L'employeur informe par écrit le travailleur des carences disciplinaires ou professionnelles qui, soit une fois, soit par répétition ou en cas de non-amélioration ou d'une combinaison avec d'autres éléments, peuvent mener à un licenciement. Les notifications font partie du dossier de licenciement, avec les faits constatés par écrit et les pièces à conviction directes étayant ces faits.

Lorsque, dans le cadre de cette politique et en dehors de la période d'essai, l'employeur envisage de licencier un travailleur engagé sous contrat de travail pour des raisons autres qu'une faute grave, il convoque par écrit le travailleur à un entretien qui doit avoir lieu dans les cinq jours ouvrables, le samedi excepté. Il remet au travailleur une copie de la convocation destinée au délégué syndical de son choix, en vue de se faire assister par celui-ci lors de l'entretien.

Le travailleur, qui fait l'objet de cette procédure, reçoit le dossier de licenciement.

La décision définitive de l'employeur sera communiquée dans un délai de trois jours ouvrables, le samedi excepté, suivant cet entretien ou la date prévue pour cet entretien lorsque le travailleur ne s'est pas présenté.

En cas de décision de licenciement, le travailleur licencié reçoit la motivation écrite du licenciement.

Avant notification au travailleur intéressé, l'employeur donne en tout cas connaissance à la délégation syndicale des résiliations de contrat envisagées, selon les modalités existantes ou à convenir au sein de chaque IPC.

La transposition des dispositions de la présente procédure dans les réglements existant dans les entreprises, est négociée au sein de l'entreprise.

Les conflits concernant le respect de cette procédure sont soumis à la commission paritaire.

Le non-respect de la procédure décrite à cet article mène au paiement, en supplément de l'indemnité de préavis calculée sur base de la grille Claeys, d'une indemnité forfaitaire égale à 6 ou 9 mois de rémunération selon que l'ancienneté du travailleur est située entre 1 et 5 ans ou dépasse les 5 ans".

6.             Les dispositions de ce Chapitre I ne s'appliquent pas aux entreprises qui prévoient des garanties équivalentes ou plus favorables par réglement de travail, convention collective ou accord d'entreprise.

Par garanties équivalentes ou plus favorables, l'on entend des garanties telles que celles qui existent, entre autres, auprès de FB-Assurances.

 

CHAPITRE II - Mesures pour préserver l'emploi

 

(….)

 

CHAPITRE VII - Effet et validité

 

Cette convention collective prend cours le ler janvier 2004, à l'exception du chapitre III qui prend cours le ler janvier 2003.

Elle se termine le 31 décembre 2004.

Le point 5 du chapitre premier de la présente convention collective de travail sera, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois avant l'échéance de la période de validité précitée, reconduit tacitement par périodes de trois ans.

Fait á Brucelles, le 12 mai 2003, en langue française et néerlandaise, les deux textes faisant foi, en cinq exemplaires, dont un pour chaque signataire de la convention et un pour le greffe du Service des relations collectives du travail du Ministére de l'Emploi et du Travail.

 


Historique
01/01/2023 31/12/2050 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2021 31/12/2050 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2021 31/12/2022 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2019 31/12/2020 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2017 31/12/2018 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2015 31/12/2016 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2013 31/12/2014 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2009 31/12/2010 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2007 31/12/2008 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2005 31/12/2006 2601 26 Sécurité d'emploi
01/01/2004 31/12/2004 2601 26 Sécurité d'emploi