2601 Sécurité d'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
325.00.00-00.00

Mise à jour: 20/08/2008
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2008

Un  accord sectoriel pour les années 2007-2008 a été conclu au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit . Elle a été sous le n°86224/CO/325.

Nous vous donnons, ci-après, un extrait de l’acccord cadre precité en matière de sécurité d’emploi.

 

En application notamment de la loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 du 17 mai 2007 (Moniteur belge du 19 juin 2007) et des dispositions réglementaires qui exécuteront cette loi et conformément à la tradition dans le secteur, la convention collective de travail suivante est conclue.

Introduction et champ d'application

Dans le cadre de la loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 du 17 mai 2007 et des dispositions réglementaires qui exécuteront cette loi, il est convenu en Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit ce qui suit.Sans préjudice des régimes qui existent dans les entreprises et qui peuvent produire des effets plus favorables, la convention collective de travail suivante est d'application aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, et à leur personnel.

Chapitre 1er. Politique de l'emploi et sécurité d'emploi.

Art. 1. Le maintien de l'emploi reste une constante de la politique des entreprises du secteur en matière sociale. Celles-cipoursuivront dès lors leur politique traditionnelle d'emploi, tout en tenant compte des conditions changeantes, comme dans le cas de restructurations et de fusions, et de l'environnement concurrentiel accru, qui pourraient introduire des contraintes nouvelles dans la poursuite d'une consolidation maximale de l'emploi.Dans ce contexte, le maintien optimal des activités existantes dans le secteur et de l'emploi local sera recherché. Unepolitique volontariste sera menée pour que le maintien de l'emploi du personnel d'entreprises menacées du secteur puissese réaliser.Dans ce cadre, les entreprises concernées conviennent entre elles de rechercher une synergie maximale. Les résultats de cette recherche sont discutés une fois par an au sein de la Commission permanente de l'emploi du secteur conformément auxpoints 1.3 et 1.4 repris dans l'addendum N° 3 concernant l'application de l'article 8 de la convention collective-cadre conclue le23 avril 1987 du secteur IPC pour le statut des travailleurs. Les travailleurs des entreprises concernées conservent intégralement leur statut du personnel initial.Dans les limites des possibilités de chaque entreprise, les efforts seront consacrés à la formation du personnel et à la mise enpratique de celle-ci ainsi qu'au maintien, à la révision et à l'élargissement des mesures de promotion et de redistribution de l'emploi.

 

Art. 2. Si, conformément à la procédure prescritepar la C.C.T. n° 9 du 9 mars 1972 au sein du C.N.T., il était constaté que laréalisation de l'objectif de maintien de l'emploi pose un problème sérieux pour l'avenir de l'entreprise, les signataires concernés s'engagent à rechercher ensemble les solutions possibles et les modalités d'accompagnement social dans le cadre d'une concertation sociale au sein de l'entreprise, à traduire dans une convention collective de travail d'entreprise.Chercher des solutions et mesures d'accompagnement pourra se faire e.a. par:un arrêt de l'embauchage de personnel nouveau pendant 6 mois pour les fonctions touchées par les mesures de restriction dans les services auxquels ces mesures s'appliquent; la limitation de l'embauchage pour les services non touchés en compensant les départs qui se produisent naturellement par des mutations d'un service à un autre et par des mutations d'une entreprise à une autre dans le secteur, dans la mesure où la qualification, la compétence ou un éventuel recyclage du personnel intéressé le permettent; la mise en place d'une politique d'emploi confortée par des plans de reclassement au sein de l'entreprise en organisant pendant la durée de ces plans des actions de formations et de recyclage permettant au personnel ayant les aptitudes requises, de passer d'un service à un autre ou d'une entreprise à une autre au sein du secteur; les entreprises du secteur où des fonctions sont vacantes les diffusent aux autres entreprises du secteur en même temps que leur publication à l'extérieur;A défaut d'accord sur les solutions envisagées respectivement par les parties concernées à ce niveau, le problème serasoumis à la Commission paritaire qui épuisera dans un délai maximal de trois mois tous les moyens à sa disposition.

Le non-respect de la procédure aura comme conséquence la nullité des décisions prises dans ce cadre et se traduira par le maintien de la personne dans l'entreprise.

Art. 3. Si de l'évaluation des mesures en vue de la promotion de l'emploi et de la redistribution du temps de travail, il ressortque des initiatives complémentaires s'avèrent nécessaires, les parties conviennent d'examiner de telles mesures.

Art. 4. Les dispositions des articles 2 et 3 ci-avant ne s'appliquent pas aux cas de licenciement individuel en relation avecl'exécution du contrat de travail.

Art. 5. Les IPC affirment leur intention de poursuivre leur politique traditionnelle en matière de sécurité de l'emploi.Au cas où l'employeur envisagerait quand même un licenciement individuel en relation avec l'exécution du contrat detravail, la procédure suivante est d'application.L'employeur informe par écrit le travailleur des manquements disciplinaires ou professionnels qui, soit une fois, soit parrépétition ou en cas de non-amélioration ou d'une combinaison avec d'autres éléments, peuvent conduire à un licenciement. Les notifications font partie du dossier de licenciement, avec les faits constatés par écrit et les pièces à conviction directes étayant ces faits.

Lorsque, dans le cadre de cette procédure et en dehors de la période d'essai, l'employeur envisage de licencier untravailleur engagé sous contrat de travail pour des raisons autres qu'une faute grave, il convoque par écrit le travailleur àun entretien qui doit avoir lieu dans les trois à cinq jours ouvrables, le samedi excepté. Il remet au travailleur une copiede la convocation destinée au délégué syndical de son choix, en vue de se faire assister par celui-ci lors de l'entretien.Le travailleur, qui fait l'objet de cette procédure, reçoit le dossier de licenciement en même temps que la convocation.

La décision définitive de l'employeur sera communiquée dans un délai de trois jours ouvrables, le samedi excepté, suivant cetentretien ou la date prévue pour cet entretien lorsque le travailleur ne s'est pas présenté.Avant notification au travailleur intéressé, l'employeur donne en tout cas connaissance à la délégation syndicale des résiliations de contrat envisagées et des motivations, selon les modalités existantes ou à convenir au sein de chaque IPC.Les dispositions de la présente procédure seront transposées dans les règlements existant dans les entreprises avant le31 décembre 2007.Les conflits concernant le respect de cette procédure sont soumis à la Commission paritaire.

Le non-respect de la procédure décrite à cet article mène au paiement, en supplément de l'indemnité de préavis calculée sur base de la grille Claeys, d'une indemnité forfaitaire égale à 6 ou 9 mois de rémunération selon que l'ancienneté du travailleur est située entre 1 et 5 ans ou dépasse les 5 ans.

Art. 6. Les parties concernées s'engagent à dresser un inventaire coordonné au sujet de la procédure de licenciement individuel. Cet inventaire sera mis au point par la Commission permanente de l'Emploi du secteur. Un rapport en sera tiré et soumis à la Commission Paritaire avant le 30 juin 2008.Le non-respect de la procédure décrite à cet article mène au paiement, en supplément de l'indemnité de préavis calculée sur base de la grille Claeys, d'une indemnité forfaitaire égale à 6 ou 9 mois de rémunération selon que l'ancienneté du travailleur est située entre 1 et 5 ans ou dépasse les 5 ans.

(...)

 

Chapitre VI. Effet et validité

Art. 22. Cette convention collective prend cours le 1er janvier 2007.Excepté en cas de stipulation contraire, elle se termine le 31 décembre 2008.Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2007, en langue française et néerlandaise, les deux textes faisant foi, en six exemplaires, dont un pour chaque signataire de la convention et un pour le greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
03/12/2007
N° d'enregistrement
86224
Début de validité
01/01/2007
Fin validité
31/12/2008
Date de dépôt
06/12/2007
Date d'enregistrement
08/01/2008
Sujet
accord sectoriel 2007-2008
MB Avis Dépôt
24/01/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/07/2008
Publié au Moniteur Belge du
01/10/2008
Mots clés
SALAIRES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, DISCRIMINATION, FORMATION SYNDICALE

Historique
01/01/2023 31/12/2050 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2021 31/12/2050 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2021 31/12/2022 2601 Sécurité d'emploi
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01/01/2007 31/12/2008 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2005 31/12/2006 2601 26 Sécurité d'emploi
01/01/2004 31/12/2004 2601 26 Sécurité d'emploi