0502 Prime de fin d'année - Communauté germanophone
(Sous-)Commission paritaire n°:
327.03.00-00.00
Mise à jour: 05/12/2014
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2016
CCT du 05/11/2014Validité: 01/01/2014 - durée indéterminée
Paiement
à la fin du mois de novembre qui suit la période de référence (1er novembre au 31 octobre)
Ayants droit
les ouvriers/employés appartenant aux catégories 1 à 7 telles que définies dans la convention collective de travail du 20 novembre 2001 relative à la classification de fonctions applicable aux entreprises de travail adapté de la Communauté germanophone
travailleurs ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise
Montant
Le montant de la prime annuelle correspond à 3% du salaire de base des journées réellement prestées et assimilées.
Ces journées assimilées sont énoncées d'une façon limitative à l'article 4 de la CCT.
Formule pour déterminer la prime:
Prime de base X heures prestées et assimilées |
38 heures X 48 semaines (soit 1 824) |
Par prime de base, on entend le salaire horaire (octobre de l'année en cours) X 38 heures X 48 semaines X 3%
Par heures prestées, on entend les heures de prestations effectives
Par heures assimilées, on entend les heures afférentes au(x)
- jours fériés légaux et extra-légaux
- jours de repos compensatoires
- petits chômages
- jours de maladie ou accident couverts par du salaire garanti
- congé de maternité et de paternité
- jours de formations missions syndicales professionnelles et syndicales
- chômage économique à raison de 4 semaines/année
Exclusion
Les travailleurs licenciés pour faute grave n'ont pas droit à la prime
Une convention collective de travail relative au paiement d'une prime de fin d’année dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone et subsidiées par la "Dienststelle für Personen mit Behinderung" remplaçant la CCT relative au paiement d’une prime de fin d’année (enregistrée le 11.12.2013 sous le numéro 118.378) a été conclue le 5 novembre 2014 au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (SCP 327.03). Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives du travail et enregistrée le 3 juillet 2015 sous le n° 127800/CO/327.03. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 juillet 2015.
Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention de travail s’applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté reconnues et subsidiées par la "Dienststelle für Personen mit Behinderung" et ressortissant à la SCP 327.03.
Article 2
Par "travailleurs", on entend : les ouvrières et ouvriers, les employées et employés, appartenant aux catégories 1 à 7 telles que définies dans la convention collective de travail du 20 novembre 2001 relative à la classification de fonctions applicable aux entreprises de travail adapté de la Communauté germanophone. La présente convention collective de travail est prise en exécution de l'accord-cadre 2011-2014 du 19 mai 2011 pour le secteur non-marchand germanophone.
CHAPITRE II - Objet
Article 3
La présente convention collective de travail fixe les règles applicables aux travailleurs visés à l'article 2 concernant l'introduction et le paiement d'une prime de fin d'année à partir du 1er janvier 2014.
CHAPITRE III - Montant de la prime de fin d'année
Article 4
Le montant de la prime de fin d'année correspond à 3 p.c. du salaire de base relatif aux journées pres-tées et assimilées du travailleur dans la période de référence.
La prime de fin d'année est calculée sur la base de la formule suivante:
(Prime de base X heures prestées et assimilées)/(38 heures X 48 semaines (soit 1.824))
Par prime de base, on entend le salaire horaire (octobre de l'année en cours) X 38 heures X 48 semaines X 3 p.c.
Par heures prestées, on entend les heures de prestations effectives.
Par heures assimilées, on entend les heures afférentes au(x):
- jours fériés légaux et extra-légaux;
- jours de repos compensatoires;
- petits chômages;
- jours de maladie ou accident couverts par du salaire garanti;
- congé de maternité et de paternité;
- jours de formations missions syndicales professionnelles et syndicales;
- chômage économique à raison de 4 semaines/année.
CHAPITRE IV - Modalités
Article 5
La période de référence visée à l'article 4 est la période allant du 1er novembre de l'année précédente au 31 octobre de l'année en cours inclus.
Article 6
La prime de fin d'année est versée aux travailleurs à la fin du mois de novembre qui suit la période de référence mentionnée à l'article 5.
Article 7
§1er. La prime de fin d'année est octroyée aux travailleurs qui, durant la période de référence, ont ef-fectué des prestations effectives ou assimilées et pour autant qu’ils justifient au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise.
§2. Les travailleurs licenciés pour faute grave perdent le droit à la prime de fin d'année.
Article 8
§1er. Là où des systèmes plus avantageux sont en usage, les partenaires sociaux, au niveau de l'entre-prise, prendront les dispositions nécessaires pour évaluer la concordance du présent accord avec l'avantage octroyé en entreprise.
Si les partenaires sociaux conviennent de maintenir cet avantage considéré comme plus avantageux, ce dernier s'appliquera en lieu et place des dispositions de la présente convention collective de travail et fera l'objet d'une convention collective de travail d'entreprise.
§2. Des conventions collectives de travail d'entreprise fixant d'autres modalités plus avantageuses que celles prévues dans la présente convention collective de travail peuvent être conclues.
§3. Une copie de ces conventions collectives de travail d'entreprise conclues conformément aux dispositions de la loi de décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail sera communiquée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
CHAPITRE V - Validité et dispositions finales
Article 9
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une période indéterminée. A cette date, elle remplace la CCT relative au paiement d’une prime de fin d’année (enregistrée le 11.12.2013 sous le numéro 118.378).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée adressée au Président de la SCP 327.03.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
05/11/2014 |
N° d'enregistrement
127800 |
Début de validité
01/01/2014 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
04/12/2014 |
Date d'enregistrement
03/07/2015 |
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Sujet
prime de fin d'année - Jahresendprämie |
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MB Avis Dépôt
16/07/2015 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/08/2017 |
Publié au Moniteur Belge du
08/09/2017 |
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Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE |
Historique | ||
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01/01/2013 | 31/12/2013 | 0502 Prime de fin d'année - Communauté germanophone |
26/03/2007 | 31/12/2012 | 0502 Prime de fin d'année - Communauté germanophone |