2201 21 Prépension à partir de 58 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.03.00-00.00

Mise à jour: 20/07/2004
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 31/12/2004

Une convention collective de travail relative à la prépension à 58 ans a été conclue le 21 mai 2002 au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail le 30 mai 2002 et enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63337/CO/30503. L’avis de dépôt est paru au moniteur Belge en date du 2 août 2002.

 

Pour l’application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992. Nous vous renvoyons pour cela à notre documentation interprofessionnelle n°355.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT, suivi d’un commentaire.

 

A. CCT du 21 mai 2002

 

La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n°17 du Conseil National du Travail du 19 décembre 1974 en matière de prépension conventionnelle.

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

On entend par travailleurs: le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Article 2

Cette convention collective de travail est d'application aux travailleurs licenciés disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée pour autant qu'ils bénéficient d'allocations de chômage, remplissent la condition d'âge prévue à l'article 4 et répondent aux conditions légales en matière d'ancienneté telles que prévues par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Article 3

Le régime de la présente prépension conventionnelle est d'application aux travailleurs de 58 ans et plus qui, compte tenu de la procédure de concertation prévue par la convention collective de travail n°17 du Conseil National du Travail, ont été licenciés, sauf pour motif grave.

La date à prendre en considération pour déterminer l'âge est celle à laquelle le délai de préavis effectif prend fin ou au moment de la rupture du contrat. Les conditions d'ancienneté doivent être remplies à la fin du délai de préavis ou au moment de la rupture du contrat (pour autant que le contrat de travail est rompu immédiatement).

Les délais de préavis sont ceux qui sont précisés par la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

Les délais de préavis prolongés pour le personnel ouvrier, conformément à la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999 conclue au Conseil Nationale de Travail (AR 10/02/2000 ; MB 26/02/2000) ne sont pas d’application en cas de prépension.

Article 4

Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur, à condition qu'ils fournissent la preuve d'avoir droit aux allocations de chômage. L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur à partir du moment où le travailleur concerné perd son droit aux allocations de chômage.

En aucun cas, l'employeur ne compensera le changement ou la suppression des allocations de chômage par une augmentation de l'indemnité.

Article 5

Le montant de l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur s'élève à la moitié de la différence entre la dernière rémunération mensuelle nette et les allocations de chômage normales.

La dernière rémunération mensuelle brute pour un mois complet, calculée et plafonnée suivant les dispositions reprises dans la convention collective de travail n°17 du Conseil National du Travail, est prise en considération comme mois de référence pour le calcul de la dernière rémunération mensuelle nette. Pour la détermination de la rémunération mensuelle nette de référence, la retenue de la sécurité sociale pour les ouvriers et les ouvrières est calculée sur 100% du salaire et non 108%.

La dernière rémunération mensuelle brute comprend d'une part la rémunération du mois civil complet qui précède la fin du contrat de travail et d'autre part les primes contractuelles directement liées aux prestations du travailleur auxquelles les retenues pour la sécurité sociale sont faites et dont la périodicité du paiement ne dépasse pas un mois. La prime de fin d’année conventionnelle sectorielle est intégrée à la rémuneration mensuelle brute à raison de 1/12.

D'éventuelles retenues légales seront déduites de cette indemnité complémentaire.

Article 6

Les travailleurs concernés perçoivent chaque mois l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge légal de la pension de retraite, sauf en cas de décès du travailleur concerné avant cette date. Le montant de l'indemnité complémentaire est indexé et réévalué suivant les dispositions de la convention collective de travail n°17 du Conseil National du Travail.

Article 7

Le prépensionné n'ayant pas atteint l'âge de 60 ans est remplacé par un chômeur indemnisé. L'obligation de remplacement est remplie pour une période minimale de 36 mois. Ce remplacement ne doit pas être réalisé ni dans le même service ni dans la même fonction que celle du prépensionné.

Article 8

Il y a lieu d'appliquer les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil National du Travail du 19 décembre 1974, ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires y applicables, pour tout élément qui n'est pas explicitement prévu dans la présente convention.

Article 9

Cette convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Elle ne peut être prorogée tacitement.

 

B. Commentaire

1. Condition d'âge

Lorsqu'un travailleur est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 58 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin.

En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard le 31 décembre 2004. Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après le 31 décembre 2004.

2. Conditions d'ancienneté

En application du régime interprofessionnel de la prépension (arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, M.B. du 11 décembre 1992), le travailleur souhaitant bénéficier de la prépension doit prouver au moins 25 ans de travail salarié.

Pour les conditions d’application du régime interprofessionnel de la prépension, voyez notre documentation interprofessionnelle au n° 355.

3. Remplacement du prépensionné

En application du régime interprofessionnel de la prépension (A.R. du 7 décembre 1992 précité), le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé.

Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours. L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Dans certains cas uniquement, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

Pour les conditions d’application du régime interprofessionnel de la prépension (qualité du remplaçant, modalités en matière d'obligation de remplacement, dérogations possibles,...), voyez notre documentation interprofessionnelle au n° 355.

4. Indemnité complémentaire

Outre les allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une indemnité complémentaire. Cette indemnité complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage. Elle est payée par l'employeur. 

 


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