39 Chèques-repas

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.03.00-00.00

Mise à jour: 10/05/2004
Début de validité: 01/01/2004
Fin validité: 31/12/2007

 

Une convention collective de travail fixant l’instauration d’un règlement sectoriel de chèque-repas a été conclue le 20 janvier 2004 au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 15 avril 2004 sous le n° 70.718/CO/305.03.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 7 mai 2004.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette convention.

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail est d’application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

On entend par travailleurs, le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Article 2

Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu’à déterminer les conditions minimums, laissant aux parties la liberté de convenir de conditions plus avantageuses.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblable situation existe.

Article 3

La présente convention collective est conclue sur base de l’article 19 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Elle a pour objet de déterminer les modalités d’attribution des chèques-repas aux travailleurs visés à l’article 1er.

CHAPITRE II – Intervention de l’employeur

Article 4

L’intervention de l’employeur est fixée à 1,11 EUR par chèque et la contribution obligatoire du travailleur s’élève à 1,09 EUR par chèque.  La valeur nominale d’un chèque-repas s’élève par conséquent au minimum à 2,20 EUR.

CHAPITRE III – Modalités d’octroi

Article 5

Le nombre de chèque-repas octroyés chaque mois à chaque travailleur est déterminé sur base du nombre de jours que le travailleur a effectivement presté au cours de chaque mois calendrier et ce quelle que soit la durée de ses prestations journalières.

Article 6

Les chèques-rpas sont remis par l’employeur au travailleur en une seule fois au cours des premiers quinze jours du mois suivant le mois auquel ils se réfèrent.

Article 7

Les chèques-repas sont délivrés mensuellement, au nom du travailleur.  Le compte individuel mentionne l’octroi et le nombre de chèques-repas octroyés, ainsi que le montant brut du chèque-repas, diminué par la cotisation personnelle du travailleur.

 

Article 8

Pour réduire les frais administratifs à un minimum, en dérogation des modalités prévues aux articles 6 et 7, les chèques-repas peuvent être octroyés sur une base trimestrielle.  Les chèques-repas sont alors remis par l’employeur au travailleur soit :

-          une fois par trimestre au cours des premiers quatorze jours du trimestre suivant le trimestre auxquels ils se réfèrent ;

-          au cours de chaque mois du trimestre concerné sous forme d’une avance avec un décompte définitif par trimestre au cours des premiers quatorze jours du trimestre qui suivent le trimestre auxquels ilss se réfèrent.

CHAPITRE IV – Date d’application

Article 9

La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord, moyennant un délai de préavis de 3 mois, signifié par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire de la technique dentaire et à chacune des parties contractantes.

 

 

 


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