1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.10-00.00, 330.01.20-00.00, 330.01.30-00.00, 330.01.40-00.00, 330.01.50-00.00, 330.02.00-00.00, 330.04.00-00.00

Mise à jour: 14/07/2020
Début de validité: 01/07/2009
Fin validité: 30/06/2020

Moyen de transport

Tout moyen de transport, public et privé.

Montants

  • Déplacements par train : contrat tiers payant
  • Déplacements par moyens de transport publics  : Référence au barème du C.N.T. - CCT 19/9
  • Dépacements par moyens de transport privés : 4/5e du barème du C.N.T. - CCT 19octies
  • Vélo : montant maximum exonéré (0,24 EUR/km au 01/01/2019).

Distance minimale

  • Déplacements par train : pas de distance minimale;    
  • Déplacements par moyens de transport publics, autres que par train: à partir de 5 km;
  • Déplacements par moyens de transport privés, autres que par vélo : à partir de 4 km;
  • Déplacements par vélo : pas de distance minimale.

 

Une convention collective de travail concernant le transport entre le domicile et le lieu de travail a été conclue le 29 juin 2009 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 mai 2010 et publiée au Moniteur belge du 2 février 2011.

Texte de la C.C.T.

Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services de santé.

Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. 

Intervention dans les frais de déplacement

Article 2 - Transports en commun publics

§ 1er. En cas d’utilisation des transports en commun publics, les employeurs interviennent dans les frais de déplacement effectivement consentis par les travailleurs conformément au prescrit de la convention collective de travail numéro 19octies concernant l’intervention financière de l’employeur dans le prix des transports des travailleurs, conclue au sein du Conseil National du Travail le 20 février 2009.

§ 2. Entre le 1er septembre 2009 et le 31 décembre 2009, en ce qui concerne les déplacements en chemins de fer (SNCB) les employeurs soit concluent un contrat tiers payant avec la SNCB pour autant que cette réglementation soit applicable et ce dans ces limites, soit les employeurs interviennent à concurrence de 80 % de la carte-train 2e classe.

§ 3. À partir du 1er janvier 2010 les employeurs sont tenus de conclure un contrat tiers payant avec la SNCB et ce dans les limites de la réglementation applicable. 

Article 3 - Moyens de transport autres que les transports en commun publics (moyens de transports privés)

§ 1er. En cas d’utilisation d’autres moyens de transport à moteur que les transports en commun publics, les employeurs interviennent à partir du quatrième kilomètre dans les frais de déplacement effectivement consentis par les travailleurs à concurrence de quatre cinquièmes des montants du tableau dans l’article 3 de la convention collective de travail numéro 19octies du 20 février 2009 du Conseil National du Travail pour le nombre de kilomètres séparant le lieu de domicile du travailleur de son lieu de travail, ou pour le nombre de kilomètres effectués avec un moyen de transport privé dans le cadre de l’article 4.

§ 2. Pour les travailleurs utilisant un vélo, les employeurs interviennent à partir du premier kilomètre dans les frais de déplacement effectivement consentis par les travailleurs à concurrence d’un montant de 0,15 euro par kilomètre pour le nombre de kilomètres effectués séparant le lieu de domicile du travailleur de son lieu de travail, ou pour le nombre de kilomètres effectués à vélo dans le cadre de l’article 4. À partir du 1er janvier 2011 le montant de 0,15 euro évolue concomitamment au montant maximum exonéré fixé par l’article 38, § 1er, 14º du Code des Impôts sur le Revenu 1992 et au montant fixé par l’article 19, § 2, 16º, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

§ 3. Si, pour l’exécution de son travail, à la demande de l’employeur, dans le cadre de services coupés, le travailleur doit se déplacer plus d’une fois sur le même jour de son lieu de domicile à son lieu de travail,  l’employeur intervient alors dans les frais de déplacement du travailleur pour ce(s) déplacement(s) supplémentaire(s), sur la même base que celle prévue dans la présente convention collective de travail.

§ 4. L’intervention telle que prévue au paragraphe 2 n’est pas due quand l’employeur, en accord avec le travailleur, met à la disposition du travailleur concerné un vélo prêt à l’emploi et conforme à la réglementation.

L’intervention telle que prévue au paragraphe 2 n’est pas due quand l’employeur, en accord avec le(s) travailleur(s), prend à charge pour le travailleur concerné une formule de leasing ou de location de vélo.

Article 4 - Mixité des moyens de transport

Pour les travailleurs combinant un moyen de transport privé avec un ou plusieurs moyen(s) de transport en commun publics, les employeurs interviennent dans les frais de déplacement conformément à l’article 2 ci-dessus pour ce qui concerne la distance « transport en commun public » et à l’article 3 ci-dessus en ce qui concerne la distance « moyen de transport privé ».

Article 5

Afin de définir le montant de l’intervention de l’employeur dans les frais de transports du travailleur, l’employeur doit faire remplir et signer une déclaration en deux exemplaires.

Le modèle de cette déclaration se trouve dans l’annexe 1 de cette convention. L’employeur met à disposition du travailleur un exemplaire après signature.

Modalités d’application

Article 6

§ 1er. L’intervention de l’employeur dans les frais de transport du travailleur est liquidée mensuellement au travailleur.

§ 2. L’intervention de l’employeur ne concerne pas les jours de travail non prestés, pour quelque raison que ce soit, sauf au cas où le travailleur a dû acquérir un titre de transport qui ne pourrait être réutilisé ou remboursé. 

§ 3. L’intervention de l’employeur peut être forfaitarisée en commun accord entre l’employeur et le travailleur et en application de cette convention.

Le modèle de cette déclaration se trouve dans l’annexe 2 de cette convention.

Dispositions complémentaires

Article 7

Lorsqu’un plan de mobilité doit être établi par l’institution en vertu de dispositions légales fédérales, ce plan est transmis pour information au conseil d’entreprise ou à défaut de conseil d’entreprise à la délégation syndicale. 

Commentaire. Cette transmission d’information peut être le point de départ d’un débat interne sur la mobilité autour de l’institution. Il est notamment possible de conclure une convention collective de travail au niveau de l’entreprise qui instaure des dispositions différentes qui tiennent compte du caractère spécifique de, par exemple, les horaires irréguliers et/ou le lieu de travail, qui ont comme conséquence que le déplacement par un moyen de transport autre que le moyen de transport privé motorisé n’est pas possible ou très limité.

Dispositions finales

Article 8

§ 1er. Les accords plus favorables conclus au sein des entreprises restent d’application.

§ 2. Il est possible de conclure une convention collective de travail au niveau de l’entreprise qui instaure des dispositions différentes qui tiennent compte du caractère spécifique de, par exemple, les horaires irréguliers et/ou le lieu de travail, qui ont comme conséquence que le déplacement par un moyen de transport autre que le moyen de transport privé motorisé n’est pas possible ou très limité.

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009, sauf en ce qui concerne l’article 2, § 2 qui entre en vigueur le 1er septembre 2009 et l’article 2, § 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Elle abroge et remplace les conventions collectives du 22 octobre 1991 et du 26 février 1991 telle que modifiée par la convention collective du 2 mars 1994 relatives à l’intervention de l’employeur dans les frais de transport des travailleurs.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. 

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services de santé. 

Article 10

Les partenaires sociaux s’engagent à évaluer la faisabilité de cette convention collective de travail, et en particulier les effets de l’article 2 et la couverture financière, éventuellement dans le cadre de la négociation d’un prochain accord social pour le secteur des soins de santé.  Cette évaluation aura lieu au plus tard au mois de septembre 2010.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
29/06/2009
N° d'enregistrement
95404
Début de validité
01/07/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
14/07/2009
Date d'enregistrement
29/10/2009
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
10/11/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/05/2010
Publié au Moniteur Belge du
01/02/2011
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CCT PARTICULIÈRE EN CAS DE MODIFICATION DE LA COMPÉTENCE D'UNE CP

Historique
01/07/2020 31/12/2050 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport: règles
01/07/2009 30/06/2020 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
01/01/1991 30/06/2009 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport (330.01.10)
01/01/1991 30/06/2009 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport (330.04)