1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport (330.04)

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.10-00.00, 330.01.20-00.00, 330.01.30-00.00, 330.01.40-00.00, 330.01.50-00.00, 330.02.00-00.00, 330.04.00-00.00

Mise à jour: 30/04/2001
Début de validité: 01/01/1991
Fin validité: 30/06/2009

Une convention collective de travail a été conclue le 26 février 1991 au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements qui ne sont pas soumis à la  loi sur les hôpitaux, fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs.  Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 11 juillet 1991 et publiée au Moniteur belge du 12 septembre 1991. Elle a été modifiée par une CCT du 2 mars 1994, rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 16 mars 1995 et publiée au Moniteur belge du 6 juillet 1995.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette C.C.T. (nous y avons inséré les titres) suivi d'un résumé de la réglementation et des dispositions pratiques.

A. Texte de la CCT

1. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux.

Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Pour les travailleurs occupés par des établissements de consultation pour nourrissons, de crèches, de prégardiennats, de service de gardiennat à domicile, de centres d’inspection médicale scolaire, de centres de santé, de services médicaux interentreprises, de centres de santé mentale, de centres pour les questions de la vie et de la famille, de centres de service social, de centres de télé-accueil, de services d’aide sociale aux justiciables, des initiatives d’habitation protégée pour des patients psychiatriques et des centres de revalidation autonome, l’application de la présente convention collective de travail se limite à ceux dont la rémunération brute annuelle ne dépasse pas les 1.200.000 F.

La rémunération brute annuelle comprend:

-      le salaire brut mensuel indexé multiplié par douze;

-      le cas échéant, le montant brut de la dernière allocation de fin d’année octroyée.

La rémunération brute annuelle ne comprend pas:

-      le pécule de vacances et les allocations éventuelles de caractère social telles que l’allocation de foyer ou de  résidence, les allocations familiales;

-      toutes sortes de pensions.

2. Intervention de l'employeur

Article 2

L'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs est fixée comme suit, à partir du quatrième kilomètre :

§ 1er.     Les employeurs interviennent dans les frais de transport de tous les travailleurs conformément aux tableaux annexés à l'Arrêté Royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, couvrant le nombre de kilomètres entre le lieu de résidence des travailleurs et le lieu de travail, quel que soit le moyen de transport.

Est assimilé au lieu de travail, tout lieu où les travailleurs sont pris en charge par un transport propre à l'établissement ou totalement rémunéré par celui-ci.

§ 2.         Lorsque le prix du transport est unique quelle que soit la distance, l'intervention des employeurs est fixée de manière forfaitaire et atteint 50 % du prix effectivement payé par le travailleur sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur fixée aux tableaux annexés à l'Arrêté Royal précité du 28 juillet 1962, pour une distance évaluée à sept kilomètres.

§ 3.         Pour les transports organisés par les employeurs avec la participation financière des travailleurs, la participation des travailleurs ne peut dépasser la différence entre le prix de la carte train 2e classe, assimilée à l'abonnement social, et le montant de l'intervention de l'employeur fixée aux tableaux annexés à l'Arrêté Royal précité du 28 juillet 1962, pour la distance parcourue.

Article 3

Pour l'application de l'article 2, § 1er si le travailleur n'est pas à même de prouver la distance au moyen de titres de transport, cette distance est déterminée dans chaque établissement de commun accord entre les parties.

3. Exclusion

Article 4

L'intervention de l'employeur n'est pas due pour les jours pendant lesquels le travailleur n'a pas travaillé, qu'elle que soit la cause, sauf au cas où le bénéficiaire aurait dû acquérir un titre de transport qui ne pourrait être réutilisé ou remboursé.

4. Date de paiement

Article 5

L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les travailleurs est payée une fois par mois, pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'établissement en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine.

5. Attestation

Article 6

Chaque travailleur concerné doit remplir, en vue de bénéficier des avantages prévus aux articles précédents, une attestation dont le modèle est annexé à la présente convention collective de travail.

6. Durée de validité

Article 7

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Elle peut être dénoncée ou revue à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux.

Elle remplace la convention collective de travail du 18 octobre 1979, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux, fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 27 novembre 1979.

Annexe à la convention collective de travail du 26 février 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux, fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs.

Attestation

Noms, prénoms.............................................................................................................................................................................

Adresse..........................................................................................................................................................................................

Localité...........................................................................................................................................................................................

Je soussigné(e) certifie me rendre régulièrement au travail :

- par .....................................................................................

- sur une distance de ........................................................  km

- pour lesquels les frais de transport s'évaluent à ................................................................  F.

 

Je m'engage à signaler immédiatement à mon employeur toute modification en matière de moyen et/ou distance de transport.

 

 

Fait à ................................................................................... , le ....................................................................................................

 

 

                                                                                                                                                                                         Signature

 

B. Résumé

Tenant compte de la CCT n° 19ter conclue au sein du Conseil National du Travail, modifiée par la CCT n° 19 sexies et de la CCT ci-dessus, la réglementation en matière d'intervention patronale dans les frais de transport des travailleurs peut se résumer comme suit:

Ayants droit

  • Transport public : le personnel ouvrier et employé;
  • Transport privé : le personnel ouvrier et employé à l’ exception de ceux qui sont occupés par des établissements de consultation pour nourrissons, de crèches, de prégardiennats, de services de gardiennat à domicile, de centres d'inspection médicale scolaire, de centres de santé, de services médicaux interentreprises, de centres de santé mentale, de centres pour les questions de la vie et de la famille, de centres de service social, de centres de télé-accueil, de services d'aide sociale aux justiciables, des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques et des centres de revalidation autonome dont la rémunération brute annuelle dépasse les 1.200.000 F (29747,22 EUR).

      La rémunération brute annuelle comprend:

  • le salaire brut mensuel indexé multiplié par douze;
  • le cas échéant, le montant brut de la dernière allocation de fin d'année octroyée.

      La rémunération brute annuelle ne comprend pas:

  • le pécule de vacances et les allocations éventuelles de caractère social telles que l'allocation de foyer ou de résidence, les allocations familiales;
  • toutes sortes de pensions.

Moyen de transport 

Tout moyen de transport, public et privé.

Montants

Référence au barème du C.N.T.

Le barème d’intervention patronale est porté à 60% (au lieu de 54%) à partir du 1er avril 2001.

Exception :

  • Si le prix du transport est unique : 56% à partir du 1er avril 2001 (au lieu de 50%) du prix effectivement payé par le travailleur sans que l’intervention de l’employeur ne puisse excéder l’échelle surmentionée pour une distance de 7 km.
  • Pour le transport organisé par l’employeur avec la participation financière des travailleurs, la participation ne peut pas dépasser la différence entre le prix de la carte train 2e classe (abonnement social) et le montant de l’intervention de l’employeur fixée selon l’échelle surmentionée.

Distance minimale

  • Déplacements par chemin de fer : pas de distance minimale.
  • Dépacements par d’autres moyens de transport publics et par moyens de transport privés : à partir de 4 km.

Historique
01/07/2020 31/12/2050 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport: règles
01/07/2009 30/06/2020 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
01/01/1991 30/06/2009 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport (330.01.10)
01/01/1991 30/06/2009 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport (330.04)