1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport (330.01.10)

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.10-00.00, 330.01.20-00.00, 330.01.30-00.00, 330.01.40-00.00, 330.01.50-00.00, 330.02.00-00.00, 330.04.00-00.00

Mise à jour: 17/01/2002
Début de validité: 01/01/1991
Fin validité: 30/06/2009

Une convention collective de travail fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs a été conclue le 22 octobre 1991, au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 5 juin 1992 et publiée au Moniteur belge du 8 juillet 1992.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE 1er - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés.

Par travailleurs, il y a lieu d'entendre le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

CHAPITRE 2 - Dispositions communes

Article 2

L'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs est fixée comme suit, à partir du quatrième kilomètre :

§ 1.         Les employeurs interviennent dans les frais de transport de tous les travailleurs à concurrence des montants fixés à l'annexe de l'Arrêté Royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés couvrant le nombre de kilomètres entre le lieu de résidence des travailleurs et le lieu de travail, quel que soit le moyen de transport.

Est assimilé au lieu de travail, le lieu où les travailleurs sont pris en charge par un transport propre à l'établissement ou totalement rémunéré par celui-ci.

§ 2.         Lorsque le prix du transport est unique quelle que soit la distance, l'intervention des employeurs est fixée de manière forfaitaire et atteint 50 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur sans toutefois excéder les montants fixés à l'annexe de l'Arrêté Royal du 28 juillet 1962 pour une distance de sept kilomètres.

§ 3.         Pour les transports organisés par les employeurs avec la participation financière des travailleurs, la participation des travailleurs ne peut dépasser la différence entre le prix de la carte train 2e classe, assimilée à l'abonnement social, et le montant de l'intervention de l'employeur fixée au tableau annexé à l'Arrêté Royal précité du 28 juillet 1962, pour la distance parcourue.

Article 3

Pour l'application de l'article 2, § 1er, si le travailleur n'est pas à même de prouver la distance au moyen de titres de transport, cette distance est déterminée dans chaque établissement de commun accord entre les parties.

CHAPITRE 3 – Jour d’inactivité

Article 4

L'intervention de l'employeur n'est pas due pour les jours pendant lesquels le travailleur n'a pas travaillé, quelle qu'en soit la cause, sauf au cas où le bénéficiaire aura dû acquérir un titre de transport qui ne pourrait être réutilisé ou remboursé.

CHAPITRE 4 – Date de paiement

Article 5

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs est payée une fois par mois, pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'établissement en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine.

CHAPITRE 5 – Durée de validité

Article 6

Chaque travailleur concerné doit remplir, en vue de bénéficier des avantages prévus aux articles précédents, une attestation dont le modèle est annexé à la présente convention collective de travail.

CHAPITRE 6 - Dispositions finales

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1991 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 14 juin 1978, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 28 décembre 1978.

B. Résumé

Tenant compte de la CCT n° 19ter conclue au sein du Conseil National du Travail, modifiée par la CCT n° 19 sexies et de la CCT ci-dessus, la réglementation en matière d'intervention patronale dans les frais de transport des travailleurs peut se résumer comme suit : 

Moyen de transport

Tout moyen de transport, public et privé.

Distance minimale

  • Déplacements par chemin de fer : pas de distance minimale;
  • Dépacements par d’autres moyens de transport publics et par moyens de transport privés : à partir de 4 km. 

Montants

Référence au barème du C.N.T.

Le barème d’intervention patronale est porté à 60% (au lieu de 54%) à partir du 1er avril 2001.

Exception :

  • Si le prix du transport est unique : 56% à partir du 1er avril 2001 (au lieu de 50%) du prix effectivement payé par le travailleur sans que l’intervention de l’employeur ne puisse excéder l’échelle surmentionée pour une distance de 7 km.
  • Pour le transport organisé par l’employeur avec la participation financière des travailleurs, la participation ne peut pas dépasser la différence entre le prix de la carte train 2e classe (abonnement social) et le montant de l’intervention de l’employeur fixée selon l’échelle surmentionée.

Historique
01/07/2020 31/12/2050 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport: règles
01/07/2009 30/06/2020 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
01/01/1991 30/06/2009 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport (330.01.10)
01/01/1991 30/06/2009 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport (330.04)