5201 Pension complémentaire - Centres médicaux pédiatriques

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 06/12/2016
Début de validité: 01/01/2017

Organisateur: le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Square Sainctelette 13-15.

Bénéficiaires:

  • le bénéficiaire du versement à l'âge de la retraite: si l'affilié est en vie à l'âge de la retraite, le capital vie est versé à l'affilié lui-même
  • Le bénéficiaire du versement en cas de décès: si l'affilié décède avant l'âge de la retraite, la prestation prévue en cas de décès est versée au(x) bénéficiaire(s) sur la base de l'ordre prioritaire suivant:
    • le conjoint de l'affilié pour autant qu'il ne soit pas séparé judiciairement de corps et de biens ou séparé de fait, ou qu'il  ne se trouve pas en instance de séparation de corps et de biens ou de divorce.  Les époux sont supposés être séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils ont un domicile différent;
    • à défaut, la personne qui cohabite légalement avec l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du code civil et qui n'est pas parent de l'affilié;
    • à défaut, les enfants de l'affilié;
    • à défaut, la (les) personne(s) désignée(s) par l'affilié par courrier recommandé au fonds de pension, le courrier recommandé envoyé en dernier lieu étant valable;
    • à défaut, aux parents de l'affilié.  En cas de décès de l'un d'eux, le capital revient au survivant;
    • à défaut, au fonds de pensions.

S'il y a plusieurs bénéficiaires, le paiement prévu en cas de décès est réparti entre eux en parts égales, sauf si le document de désignation du bénéficaire détermine la hauteur des parts.

Une convention collective de travail portant sur l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel a été conclue le 13 décembre 2010 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 9 janvier 2014 et publiée au Moniteur belge du 2 avril 2014.  Elle a été modifiée par une convention collective de travail conclue le 11 mai 2015, rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 octobre 2015 et publiée au Moniteur belge du 23 octobre 2015.

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 6 juillet 2016 une convention collective de travail portant modification du règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 23 septembre 2016 sous le n° 135009/CO/330; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 19 octobre 2016.

Le règlement de pension joint à la CCT du 13 décembre 2010 est remplacé par le règlement de pension annexé à la CCT du 6 juillet 2016.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions sur le régime de pension complémentaire sectoriel.

CHAPITRE I - Objet de la convention

Article 1er

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 8 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, appelée ci-après "LPC" et de la décision des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Cette convention collective de travail vise à instaurer un régime de pension complémentaire sectoriel.  L'engagement de pension fait l'objet du règlement de pension repris en annexe, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE II - Champ d'application

Article 2

La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et tous les travailleurs, à l'exception des catégories prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail, qui ressortissent à la Commission paritaire des étalissements et des services de santé et aux:

- établissements soumis à la loi sur les hôpitaux;

- maisons de soins psychiatriques;

- initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques;

- maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de soins;

- centres de soins de jour pour personnes âgées;

- centres de revalidation;

- services de soins infirmiers à domicile;

- services de transfusion sanguine et de traitement du sang;

- centres médicaux pédiatriques;

- maisons médicales.

Par "travailleurs", on entend: le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Par "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux", on entend dans la présente convention collective de travail: le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux qui a été instauré comme fonds de sécurité d'existence par la convention collective de travail du 11 décembre 2008.

Article 3

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux:

- travailleurs sous contrat de travail intérimaire;

- travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation professionnelle individuelle en entreprise);

- collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes occupées dans le cadre de l'article 60, §7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et une occupation dans le cadre de l'article 78 de l'AR du 25/11/1991, à moins qu'il soit question d'un contrat de travail;

- travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale;

- médecins employés qui suivent une formation de médecin spécialiste et sont partiellement assujettis par l'intermédiaire d'hôpitaux employeurs du secteur privé (indice ONSS 072).

CHAPITRE III - Organisateur

Article 4

Le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Square Sainctelette 13-15, agit comme organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel.

CHAPITRE IV - Engagement de pension

Article 5

Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de pension, ainsi que les droits et devoirs de l'organisateur, des employeurs, des affiliés et de leurs bénéficiaries sont fixés dans le règlement de pension qui est joint en annexe à la présente convention collective de travail.

Article 6

Un Fonds de pension pour le secteur fédéral du secteur non-marchand/social-profit OFP (Organisme de financement des pensions), ayant son siège social établi à 1000 Bruxelles, Square Sainctelette 13-15, agréé le 8 mai 2012 sous le numéro 50604, est créé et choisi  comme institution de pension.  La gestion et l'exécution de l'engagement de pension lui sont confiées.

CHAPITRE V - Entrée en vigueur du régime de pension complémentaire sectoriel

Article 7

Le régime de pension complémentaire sectoriel entre en vigueur le 1er janvier 2011.

CHAPITRE VI - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la convention collective de travail

Article 8

§1. La présente convention collective de travail prend effet à partir de la date de sa signature.  Elle est conclue pour une durée indéterminée.

§2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante.  La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui enverra une copie à chacune des parties signataires.

 

 

Organisme de Financement de Pensions 

"Fonds de pension du secteur non-marchand fédéral"

Square Sainctelette 13-15 à 1000 Bruxelles

REGLEMENT DE PENSION

Table des matières

(...)

CHAPITRE I - Objet

Article 1er

§1. Le présent règlement de pension sectoriel est établi en exécution des conventions collectives de travail relatives à l'introduction d'un régime de pension complémentaire, conclues au sein de la commission paritaire 330.

§2. L'engagement de pension a pour objectif de composer un capital de pension ou une rente correspondante, qui est versée à l'affilié ou, si l'affilié décède avant la mise à la retraite, à ses ayants droit.

§3. Le présent règlement de pension détermine les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit, ainsi que les conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés.

§4. Ce règlement entre en vigueur à partir du 1er janvier 2017 et remplace le précédent règlement du 18 décembre 2013.

Les droits acquis des affiliés qui sont sortis du régime de pension de l'organisateur avant l'entrée en vigueur du présent règlement et/ou de leurs ayants droit restent régis par le règlement qui était en vigueur lors de leur sortie, sauf dispositions légales contraires.

CHAPITRE II - Définitions

Article 2

Dans le présent règlement, un certain nombre de concepts sont utilisés qui ont la signification suivante:

2.1. Organisateurs

Le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux.

2.2. Organisation

Toute organisation, subsidiée ou non par le pouvoir fédéral, qui occupe des membres de personnel au sein de la commission paritaire 330, à laquelle la convention collective de travail sectorielle précitée relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire est applicable.

2.3. Salaire annuel

Le salaire annuel brut de l'affilié déclaré à l'Office National de la Sécurité Sociale, à charge de l'organisation.

2.4. Fonds de pension

Le fonds de pension du secteur non-marchand fédéral, dont le siège est situé 1000 Bruxelles, Square Sainctelette 13-15, agréé le 8 mai 2012 sous le numéro 50604.

2.5. Loi relative aux pensions complémentaires

Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

CHAPITRE III - Affiliation

Article 3

§1. Tout travailleur, quelle que soit la nature du contrat de travail:

- qui au 1er janvier 2010 ou postérieurement est lié par un contrat de travail avec une organisation;

- et auquel la convention collective de travail concernant l'instauration d'un régime de pension complémentaire conclue au sein de la commission paritaire est applicable;

est obligatoirement affiliée au régime de pension.

§2.  La date d'entrée en service auprès d'un employeur à qui s'applique le règlement est aussi la date d'adhésion au présent réglement.  Quiconque était en service le 1er janvier 2010, est affilié à partir de cette date.

§3. Sont toutefois exclus:

- les travailleurs sous contrat de travail intérimaire;

- les travailleurs avec des contrats de vacances, d'étudiants et FPI (formation professionnelle individuelle);

- les apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est payée (apprentis agréés des classes moyennes, apprentis industriels, apprentis en formation de chef d'entreprise, apprentis sous convention d'insertion, reconnus par les communautés et régions, stagiaires en convention d'immersion professionnelle);

- les collaborateurs à l'assistance par le travail et les personnes occupées dans le cadre de l'art. 60 §7 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative à l'organisation des CPAS et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'AR du 25 novembre 1991, s'il n'est pas question d'un contrat de travail;

- les travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale;

- les médecins-employés qui suivent une formation de médecin spécialiste, et qui sont soumis à un assujettissement restreint, par des employeurs- hôpitaux du secteur privé (Code 072 ONSS).

§4. L'affilié accepte le règlement de pension et autorise l'organisateur à transmettre au Fonds de pension toutes les informations et pièces justificatives qui sont nécessaires pour la bonne exécution du présent règlement.

§5. L'affilié transmettra sur simple demande toutes les informations et pièces justificatives manquantes qui sont nécessaires pour permettre au fonds de pension d'exécuter ses obligations à l'égard de l'affilié ou de ses ayants droit.  Tant que l'affilié ne transmet pas lesdites informations ou preuves justificatives, l'organisateur et le fonds de pension ne pourront pas exécuter leurs obligations à l'égard de l'affilié relatives à la pension complémentaire qui est décrite dans le présent règlement.  Dans ce cas, il ne peut être question d'une quelconque forme de dédommangement ou d'intérêt de retard en cas d'éventuel paiement tardif des droits.

CHAPITRE IV - L'allocation de pension

Article 4 - Le montant de l'allocation de pension

§1. Les prestations lors de la mise à la retraite et en cas de décès sont financés par des allocations annuelles dont le niveau est fixé dans une convention collective de travail.

§2. En cas d'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis à un ayant droit, l'allocation de pension est octroyé pour la totalité de la période correspondant à cette indemnité compensatoire de préavis sur base de la derniére allocation de pension qui était en vigueur à ce moment-là.

Article 5 - L'affectation de l'allocation de pension

§1. L'allocation de pension est versée pour chaque affilié sur un compte individuel de pension.  La date valeur, c'est-à-dire la date à partir de laquelle l'allocation de pension est capitalisée, est fixée par convention collective de travail.

§2. La capitalisation se fait:

- jusqu'au jour précédant la mise à la retraite;

- ou jusqu'au premier jour du mois au cours duquel l'affilié décède.

Article 6 - Le rendement

§1. Le fonds de pension gère les réserves acquises de l'affilié, une réserve libre et un compte pour allocations de pension et charges futures.  Au cas où le versement global de l'organisateur diffère de l'allocation de pension globale, la différence est alors versée ou retirée du compte pour allocations de pension et charges futures.

§2. Le rendement est égal au rendement financier provenant des investissements effectués, diminué des frais de gestion, des provisions pour risques et charges ainsi que des éventuels impôts sur le résultat.  Les réserves acquises, la réserve libre et la réserve pour allocations de pension et charges futures perçoivent chacune une partie proportionnelle du rendement.

§3. Si le taux de rendement est supérieur au taux de rendement qui doit être garanti par l'organisateur en vertu de la loi relatives aux pensions complémentaires, les organes compétents du fonds de pension peuvent décider d'apurer tout ou partie des différences négatives si les réserves constituées sur les comptes de pension individuels sont  insuffisantes par rapport aux réserves acquises auxquelles l'affilié aurait droit en cas de sortie à la fin de l'année.

§4. Tout ou partie du rendement peut, par décision des organes compétents du fonds de pension, être imputé sur une réserve libre servant à financer un éventuel déficit futur par rapport à la réserve acquise exigée par la loi.  Cette réserve libre peut atteindre au maximum 25 % de la somme des réserves acquises auquel les affiliés pourraient prétendre en cas de sortie.

§5. Si les réserves individuelles n'atteignent pas le montant qui est exigé en exécution de l'article 24 de la loi relative aux pensions complémentaires, le compte pension individuel reçoit chaque année au 31 décembre un rendement égal à une partie proportionnelle du rendement qui a été obtenu par le fonds de pension au cours de cette année-là, en proportion des réserves investies.

§6. Lorsqu'en cas de sortie, de la mise à la retraite ou de suppression de l'engagement de pension, un déficit existerait par rapport à ce qui est exigé en vertu de l'article 24 de la loi relative aux pensions complémentaires, ce déficit sera apuré au moyen de la réserve libre.

Article 7 - Participation aux bénéfices

Si le patrimoine du fonds suffit à couvrir la somme des réserves acquises en vertu de la loi relative aux pensions complémentaires, une réserve libre de 25 % de ces réserves acquises et du compte pour allocations de pension et charges, le fonds de pension peut alors procéder à l'octroi d'une participation aux bénéfices.  Cette participation aux bénéfices prend la forme d'une augmentation des droits acquis et est ainsi définitivement acquise par les affiliés.  Une participation aux bénéfices attribuée au compte individuel de l'affilié est aussi capitalisée sur la base de la méthode décrite ci-avant.

Article 8 - Liquidation

§1. Le fonds de pension paiera les montants prévus le plus rapidement possible.

§2. Si le fonds de pension ne dispose pas encore des données d'occupation nécessaires pour la liquidation du montant correct, la dernière allocation de pension connue sera appliquée de manière proportionnelle, par rapport au nombre de mois complets d'occupation auprès d'une organisation, telle que décrite à l'article 2.2 et en appliquant le dernier taux d'occupation connu.

CHAPITRE V - Pension

Article 9 - L'âge de retraite

§1. L'âge de retraite auquel le capital constitué sur le compte de pension devient exigible est fixé au premier jour du mois qui suit l'âge normal de la pension légale qui est en vigueur à la date de calcul.

§2. Le capital est toutefois exigible dès que l'affilié perçoit une pension légale.

§3. Si l'affilié reste en service d'une organisation après l'âge de retraite et ne perçoit pas encore de pension légale, l'allocation de pension reste due.

§4. L'affilié obtiendra alors la liquidation de son compte de pension lorsqu'il prend sa pension légale.

CHAPITRE VI - Décès

Article 10

§1. Si un affilié décède, le bénéficiaire a droit à la valeur constituée au moment du décès sur le compte pension individuel.

CHAPITRE VII - Droits acquis de l'affilié sur les réserves

Article 11

§1. Les réserves sont constituées sur les comptes individuels sont la propriété de l'affilié.

§2. L'affilié ne peut toutefois exiger de droits relatifs à ces réserves qu'après une période ininterrompue de deux trimestres d'affiliation au présent règlement de pension.

§3. Un affilié qui a choisi de transférer ses réserves acquises vers un autre organisme de pension et qui entre à nouveau au service d'une organisation qui fait partie d'un secteur où le règlement est applicable n'est pas considéré comme un nouvel affilié.

§4. Le compte de pension ne peut pas être donné en gage et son bénéfice ne peut pas être transféré.  Aucune avance ne peut être accordée.

CHAPITRE VIII - Les versements

Article 12

§1. L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est (sont) supposé(s) opter pour le versement sous la forme d'un capital.

§2. Le(s) bénéficiaire(s) peut (peuvent) toutefois demander de convertir en une rente viagère le capital qui lui (leur) revient.  Le choix pour une liquidation sous forme de rente viagère doit être communiqué au fonds des pensions par le bénéficiaire, par écrit, au plus tard un mois avant la date à laquelle le versement prend cours.

§3. Selon le choix du bénéficiaire, il peut s'agir d'une rente viagère qui lui est exclusivement payée ou d'une rente viagère qui est réversible, en cas de décès du bénéficiaire, au conjoint survivant ou au partenaire avec lequel il cohabite légalement.  La rente peut être indexée.

§4. Les rentes sont payées par parties mensuelles le dernier jour de chaque mois, jusque et y compris la dernière échéance qui précède le décès du(des) bénéficiaire(s).

§5. Lorsque le montant annuel de la rente ne dépasse pas 499,99 EUR, le versement prévu ne peut pas se faire sous la forme d'une rente, mais uniquement sous la forme d'un capital unique.

§6. Lorsque le montant annuel de la rente se situe entre 499,99 et 800,01 EUR, il n'est pas payé mensuellement, mais en quatre parties trimestrielles égales à la fin de chaque trimestre.

§7. Les montants mentionnés ci-avant sont indexés selon les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public.

CHAPITRE IX - Bénéficiaires

Article 13 - Le bénéficiaire du versement à l'âge de la retraite

Si l'affilié est en vie à l'âge de la retraite, le capital vie est versé à l'affilié lui-même.

Article 14 - Le bénéficiaire du versement en cas de décès

§1. Si l'affilié décède avant l'âge de la retraite, la prestation prévue en cas de décès est versée au(x) bénéficiaire(s) sur la base de l'ordre prioritaire suivant:

- le conjoint de l'affilié pour autant qu'il ne soit pas séparé judiciairement de corps et de biens ou séparé de fait, ou qu'il  ne se trouve pas en instance de séparation de corps et de biens ou de divorce.  Les époux sont supposés être séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils ont un domicile différent;

- à défaut, la personne qui cohabite légalement avec l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du code civil et qui n'est pas parent de l'affilié;

- à défaut, les enfants de l'affilié;

- à défaut, la (les) personne(s) désignée(s) par l'affilié par courrier recommandé au fonds de pension, le courrier recommandé envoyé en dernier lieu étant valable;

- à défaut, aux parents de l'affilié.  En cas de décès de l'un d'eux, le capital revient au survivant;

- à défaut, au fonds de pensions.

§2. S'il y a plusieurs bénéficiaires, le paiement prévu en cas de décès est réparti entre eux en parts égales, sauf si le document de désignation du bénéficaire détermine la hauteur des parts.

§3. Si l'affilié et le bénéficiaire décèdent sans que l'ordre de décès puisse être déterminé, le paiement prévu en cas de décès est payé à la personne suivante dans l'ordre des bénéficiaires.

§4. Si aucun bénéficiaire ne se manisfeste après une période de 5 ans après le décès, le paiement prévu en cas de décès est liquidé en faveur du fonds de pension.

CHAPITRE X - Conséquences du non-paiement des allocations de pension

Article 15

§1. L'organisateur transfèrera les allocations de pension dues au fonds de pension.

§2. L'organisateur peut faire encaisser l'allocation de pension par l'ONSS.

§3. Si l'allocation de pension n'est plus payée, les comptes pension sont réduits.  Le fonds de pension informera chaque affilié par un courrier adressé à son adresse personnelle au plus tard dans les 2 mois qui suivent la date à laquelle il a pris connaissance de la cessation du paiement.

CHAPITRE XI - Information

Article 16 - Le règlement de pension

Le texte du règlement de pension est disponible sur le site web du fonds de pension.

Article 17 - La fiche de pension

Chaque année, le fonds de pension informe, au moyen d'une fiche de pension, chaque affilié actif:

- du montant des allocations de pension;

- de la réserve acquise;

- de la prestation acquise et de la date d'exigibilité;

- du montant de la réserve acquise de l'année écoulée;

- de la rente qui correspond au capital pension;

- de la méthode de calcul de la garantie de rendement.

La fiche de pension est mise à disposition dans l'e-box de l'affilié sur le site internet www.mybenefit.be.

Article 18 - Rapport de gestion

Le fonds de pension établit chaque année un rapport concernant la gestion de l'engagement de pension à la disposition des affiliés.  Celui-ci reprend notamment les informations suivantes:

- le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles apportées à ce financement;

- la stratégie d'investissement à court et à long terme et la mesure dans laquelle les aspects sociaux, éthiques et environnementaux sont pris en compte;

- le rendement des investissements et la structure des coûts;

- la répartition des bénéfices.

Ce rapport est transmis à l'affilié à sa demande écrite.

CHAPITRE XII  - L'affilié quitte l'organisation avant l'âge de la retraite

Article 19

§1. Si le contrat de travail de l'affilié prend fin et que l'affilié reprend le travail dans les trois mois auprès d'une organisation à laquelle le présent règlement de pension est applicable, l'affilié demeure participant au régime de pension sectoriel pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'affiliation. 

§2. Si le contrat de travail de l'affilié prend fin pour une autre raison que le décès ou la mise à la retraite et qu'il ne reprend pas le travail auprès d'une organisation  à laquelle le présent règlement de pension est applicable, l'affilié a le choix entre les possibilités suivantes, pour autant qu'il puisse exiger des droits sur les réserves:

- soit laisser la réserve accquise sans modification de la promesse de pension dans le fonds de pension et recevoir un capital ou une rente à l'âge de la retraite ou en cas de décès;

- soit transférer la réserve acquise vers l'organisme de pension du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de ce nouvel employeur;

- soit transférer la réserve acquise vers un autre organisme de pension qui répartit la totalité de ses bénéfices proportionnellement aux réserves entre les affiliés et qui limite les coûts suite aux règles établies conformément à l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés.

§3. Si l'affilié n'effectue aucun choix explicite dans les trente jours, il est supposé avoir opté pour le maintien de ses réserves dans le fonds de pension sans modification de la promesse de pension.

CHAPITRE XIII - Dispositions fiscales

Article 20 - Quelle législation fiscale est applicable ?

Si l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile et/ou leur lieu de travail en Belgique et que l'organisation est établie en Belgique, la législation fiscale belge est applicable tant sur les allocations de pension que sur les versements. Dans le cas contraire, des charges fiscales et/ou sociales pourraient être dues sur la base d'une législation étrangère, en exécution des traités internationaux applicables à cet égard.

Article 21 - Statut fiscal de l'allocation de pension

§1. Sur base de la législation fiscale belge en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent règlement de pension, les allocations patronales constituent en principe des frais professionnels déductibles de l'impôt des sociétés et ne donnent pas lieu à un impôt supplémentaire au niveau de l'impôt des personnes morales, ni à un bénéfice) immédiatement imposable pour l'affilié.

§2. Le montant, exprimé en rente annuelle:

- des prestations prévues à l'occasion de la mise à la retraite en exécution du présent règlement de pension

- de la pension légale

- d'autres prestations de pension complémentaire auxquels l'affilié a droit

ne peut toutefois pas dépasser 80 % de la dernière rémunération brute normale, compte tenu de la durée normale d'une activité professionnelle, et avec une réversibilité de 80 % de la rente au profit du conjoint survivant, et avec indexation de la rente.

§3. Si une organisation devait encore prévoir, pour un affilié, d'autres avantages de pension complémentaire que ceux qui découlent du présent règlement de pension, un dépassement éventuel de la limite fiscalement admise sera imputé sur le financement de ces autres avantages de pension.

CHAPITRE XIV - Obligations de l'organisateur

Article 22

§1. L'organisateur transmettra en temps opportun au fonds de pension toutes les données exigées pour l'exécution du présent règlement de pension.  Les obligations du fonds de pension sont fixées sur base des données transmises à temps.

§2. L'organisateur communiquera au fonds de pension toutes les questions des affiliés concernant le règlement de pension en général, ou concernant les comptes individuels.

CHAPITRE XV - Application de la loi sur la protection de la vie privée

Article 23 

§1. L'organisateur fournit un certain nombre de données à caractère personnel au fonds de pension pour gérer le régime de pension sectoriel.  Le fonds de pension traite ces données de manière confidentielle.  Ces données peuvent être exclusivement utilisées pour la gestion du système de pension sectoriel, à l'exclusion de tout autre but, commercial ou non.

§2. Toute personne dont des données à caractère personnel sont conservées, a le droit d'en obtenir la consultation et la correction.  Dans ce cas, elle doit s'adresser par écrit au fonds de pension et y joindre une copie de sa carte d'identité.

CHAPITRE XVI - Modification du présent règlement

Article 24

Le présent règlement de pension peut être modifié ou être résilié par une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente.

CHAPITRE XVII - Contestations et droit applicable

Article 25

Le droit belge est applicable au présent règlement de pension. Les contestations éventuelles entre les parties à ce sujet sont soumises à la compétence des tribunaux belges.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
06/07/2016
N° d'enregistrement
135009
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
24/08/2016
Date d'enregistrement
23/09/2016
Sujet
modification du règlement du régime de pension complémentaire '330'
MB Avis Dépôt
19/10/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/05/2017
Publié au Moniteur Belge du
26/05/2017
Mots clés
-

Date CCT
11/05/2015
N° d'enregistrement
127323
Début de validité
15/12/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
26/05/2015
Date d'enregistrement
09/06/2015
Sujet
modification de la cct du 13 décembre 2010 portant sur l'instaurationd'un régime de pension complémentaire sectoriel
MB Avis Dépôt
17/06/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/10/2015
Publié au Moniteur Belge du
23/10/2015
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES

Date CCT
13/12/2010
N° d'enregistrement
103537
Début de validité
13/12/2010
Fin validité
-
Date de dépôt
21/02/2011
Date d'enregistrement
17/03/2011
Sujet
régime de pension complémentaire
MB Avis Dépôt
29/03/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/01/2014
Publié au Moniteur Belge du
02/04/2014
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES

Historique
01/01/2017 31/12/2999 5201 Pension complémentaire - Centres médicaux pédiatriques
15/12/2014 31/12/2016 5201 Pension complémentaire - Centres médicaux-pédiatriques
01/01/2014 14/12/2014 5201 Pension complémentaire - Centres médicaux-pédiatriques
26/06/2012 31/12/2013 5201 Pension complémentaire - Centres médicaux-pédiatriques
26/06/2012 25/06/2012 5201 52 Pension complémentaire - Centres médicaux-pédiatriques
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