5202 Engagement de pension sectoriel

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.10-00.00, 330.01.20-00.00, 330.01.30-00.00, 330.01.40-00.00, 330.04.00-00.00

Mise à jour: 25/07/2016
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 31/12/2016

Le supplément pour l'année 2015 s'élève à maximum 10 EUR par trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Le supplément est octroyé au prorata de la "durée de travail contractuelle", à savoir: [le nombre moyen d'heures par semaine du travailleur] divisé par [le nombre moyen d'heures par semaine de la personne-étalon].

CCT 13/06/2016

Une convention collective de travail relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2015 a été conclue le 13 juin 2016 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 1er août 2016 sous le n° 134341/CO/330.  L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 août 2016.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

CHAPITRE I - Objet de la convention

Article 1er

La présente convention collective de travail est conclue:

- en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 13 décembre 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103537/CO/330), conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, tel que modifié par la convention collective de travail du 10 mars 2014 modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 330 (n° d'enregistrement 121162/CO/330) et par la convention collective de travail du 11 mai 2015 modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (n° d'enregistrement 127323/CO/330);

- en application de l'article 4 du règlement de pension repris comme annexe à ladite convention collective de travail et tel que modifié par la convention collective de travail du 12 novembre 2012 modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 330 (n° d'enregistrement 113964/CO/330), par la convention collective de travail du 10 mars 2014 modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 330 (n° d'enregistrement 121162/CO/330) et par la convention collective de travail du 11 mai 2015 modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 330 (n° d'enregistrement 127322/CO/330).

CHAPITRE II - Champ d'application

Article 2

Cette convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et tous les travailleurs, à l'exception des catégories prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail, qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et aux:

- établissements soumis à la loi sur les hôpitaux;

- maisons de soins psychiatriques;

- initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques;

- maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins;

- centres de soins de jour pour personnes âgées;

- centres de revalidation;

- services de soins infirmiers à domicile;

- services de transfusion sanguine et de traitement du sang;

- centres médico-pédiatriques;

- maisons de santé.

Par "travailleurs", on entend: le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Article 3

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux:

- travailleurs avec un contrat de travail intérimaire;

- travailleurs avec des contrats de vacances, d'étudiants et FPI (formation professionnelle individuelle);

- apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est payée (apprentis agréés des classes moyennes, apprentis industriels, apprentis en formation de chef d'entreprise, apprentis sous convention d'insertion, reconnus par les communautés et régions, stagiaires en convention d'immersion professionnelle);

- collaborateurs à l'assistance par le travail et les personnes employées dans le cadre de l'article 60, §7, de la loi organique relative à l'organisation des C.P.A.S. et un emploi dans le cadre de l'article 78 de l'AR du 25 novembre 1991, s'il n'est pas question d'un contrat de travail;

- travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale;

- médecins-employés qui suivent la formation de médecin spécialiste et qui sont soumis à un assujettissement restreint, par des employeurs hôpitaux du secteur privé (code 072 O.N.S.S.).

CHAPITRE III - Engagement de pension

Article 4

§1. Le 1er janvier 2016, un supplément unique est versé sur le compte de pension individuel pour l'année 2015.

§2. La date de valeur à partir de laquelle le rendement est octroyé est le 1er janvier 2016.

Article 5

Le supplément pour l'année 2015 s'élève à un maximum de dix EUR par trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 pour autant:

- qu'au cours de l'année 2015, l'affilié soit lié par un contrat de travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension;

- ET qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Article 6

§1. Le supplément est octroyé au prorata de la "durée de travail contractuelle", à savoir: [le nombre moyen d'heures par semaine du travailleur] divisé par [le nombre moyen d'heures par semaine de la personne-étalon].

Si le travailleur n'a pas travaillé un trimestre entier ou a changé de durée du travail contractuelle au courant du trimestre, la durée de travail contractuelle est convertie au prorata en fonction du nombre de jours civils de la durée de travail vis-à-vis du nombre de jours civils du trimestre concerné.

§2. Si le travailleur a pris sa pension légale au courant du trimestre, la durée de travail contractuelle est convertie au prorata en fonction du nombre de jours civils jusqu'à la date de la retraite vis-à-vis du nombre de jours civils durant le trimestre concerné.

§3. En cas d'indemnité de préavis, le supplément visé dans la présente convention collective de travail est attribué pour la période complète à laquelle cette indemnité de préavis correspond, pour autant que cette période prenne cours en 2015 et que le travailleur concerné ait, préalablement à cette période, rempli les conditions de la présente convention collective de travail.

§4. Le calcul du supplément est établi sur la base des données communiquées par l'Office national de sécurité sociale par le biais de la Banque Carrefour de la sécurité sociale.

CHAPITRE IV - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la convention collective de travail

Article 7

§1. La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

§2. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante.  La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui enverra une copie à chacune des parties signataires.


Historique
01/01/2018 31/12/2999 5202 Engagement de pension sectoriel
01/01/2017 31/12/2017 5202 Engagement de pension sectoriel
01/01/2016 31/12/2016 5202 Engagement de pension sectoriel
01/01/2015 31/12/2015 5202 Engagement de pension sectoriel
01/01/2014 31/12/2014 5202 Engagement de pension sectoriel
01/01/2013 31/12/2013 5202 Engagement de pension sectoriel