5202 Engagement de pension sectoriel

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.10-00.00, 330.01.20-00.00, 330.01.30-00.00, 330.01.40-00.00, 330.04.00-00.00

Mise à jour: 09/07/2013
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2013

Une convention collective de travail relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2012 a été conclue le 8 juillet 2013 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 1er octobre 2013 sous le n° 117181/CO/330; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 10 octobre 2013.

CHAPITRE I - Objet de la convention

Article 1er

La présente convention collective de travail est conclue:

- en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 13 décembre 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (n° d'enregistrement 103537/CO/330), conclue au sein de la commission paritaire des établissements et des services de santé;
- en application du point 4 du règlement de pension repris comme annexe à ladite convention collective de travail et tel que modifié par la convention collective de travail du 12 novembre 2012 modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 330 (n° d'enregistrement 113964/CO/330).

CHAPITRE II - Champ d'application

Article 2

Cette convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et tous les travailleurs, à l'exception des catégories prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail, qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et aux:

- établissements soumis à la loi sur les hôpitaux;
- maisons de soins psychiatriques;
- initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques;
- maisons de repos pour personnes âgées et aux maisons de repos et de soins;
- centres de soins de jour pour personnes âgées;
- centres de revalidation;
- services de soins infirmiers à domicile;
- services de transfusion sanguine et de traitement du sang;
- centres médico-pédiatriques;
- maisons de santé.

Par "travailleurs", on entend: le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Article 3

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux:

- travailleurs sous contrat de travail intérimaire;
- travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation professionnelle individuelle en entreprise);
- collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes occupées dans le cadre de l'article 60, §7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale et une occupation dans le cadre de l'article 78 de l'AR du 25/11/1991, à moins qu'il soit question d'un contrat de travail;
- travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale;
- médecins employés qui suivent une formation de médecin spécialiste et sont partiellement assujettis par l'intermédiaire d'hôpitaux employeurs du secteur privé (indice O.N.S.S. 072).

CHAPITRE III - Engagement de pension

Article 4

§1. Le 1er janvier 2013, un supplément unique est versé sur le compte de pension individuel pour l'année 2012.

§2. La date de valeur à partir de laquelle le rendement est octroyé est le 1er janvier 2013.

Article 5

Le supplément pour l'année 2012 s'élève à 11 EUR et 25 eurocents par trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 pour autant:

- qu'au cours de l'année 2012, l'affilié soit lié par un contrat de travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension;
- ET qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Article 6

§1. Le supplément est octroyé au prorata de la "durée de travail contractuelle", à savoir (le nombre moyen d'heures par semaine du travailleur) divisé par (le nombre moyen d'heures par semaine de la personne-étalon).

Si le travailleur n'a pas travaillé un trimestre entier ou a changé de durée de travail contractuelle au courant du trimestre, la durée de travail contractuelle est convertie au prorata en fonction du nombre de jours civils de la durée de travail vis-à-vis du nombre de jours civils du trimestre concerné.

§2. Si le travailleur a pris sa pension légale au courant du trimestre, la durée de travail contractuelle est convertie au prorata en fonction du nombre de jours civils jusqu'à la date de la retraite vis-à-vis du nombre de jours civils durant le trimestre concerné.

§3. En cas d'indemnité de préavis, le supplément visé dans la présente convention collective de travail est attribué pour la période complète à laquelle cette indemnité de préavis correspond, pour autant que cette période prenne cours en 2012 et que le travailleur concerné ait, préalablement à cette période, rempli les conditions de la présente convention collective de travail.

§4. La calcul du supplément est établi sur la base des données communiquées par l'Office national de sécurité sociale par le biais de la Banque Carrefour de la sécurité sociale.

CHAPITRE IV - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la convention collective de travail

Article 7

§1. Cette convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

§2. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui enverra une copie à chacune des parties signataires.

 

Organisme pour le Financement de pensions "Fonds de pension du secteur non-marchand fédéral"

Quai du Commerce 48 à 1000 Bruxelles

REGLEMENT DE PENSION

(...)

Commentaire: pour les dispositions du règlement de pension, consulter le texte de la CCT n° 117181.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
08/07/2013
N° d'enregistrement
117181
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
-
Date de dépôt
16/09/2013
Date d'enregistrement
01/10/2013
Sujet
engagement de pension
MB Avis Dépôt
10/10/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/04/2014
Publié au Moniteur Belge du
20/08/2014
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES

Historique
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