04010101 Conditions de rémunération - MAE

(Sous-)Commission paritaire n°:
332.00.10-00.00

Mise à jour: 06/02/2017
Début de validité: 21/10/2016
Fin validité: 30/06/2018

2 barèmes applicables:

1) Etablissements et services organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans autres que ceux qui accueillent principalement des enfants de 0 à 3 ans, non visés à l'accord non-marchand 2010-2011 qui n'appliqueraient pas les barèmes prévus à la CCT du 17/12/2012 ou des barèmes équivalents ou jugés tels:

pas de revalorisation barémique mais une prime exceptionnelle en 2013

barèmes de base de la CCT du 22/04/2008 continuent à s'appliquer

2) Barèmes revalorisés - CCT 17/12/2012:

revalorisation barémique au 01/01/2012

pas de prime exceptionnelle en 2013

CCT 17/12/2012

 

Prime pour les travailleurs des institutions ex-FESC: pour les travailleurs qui bénéficient d'une rémunération inférieure au barème prévu par la CCT du 17/12/2012 ou d'une rémunération qui n'est pas équivalente: prime compensatoire 2016 d'un montant maximum de 1.020 EUR brut pour des prestations à temps plein (pro rata pour temps partiel).  Doit être payée avant le 31/12/2016.

CCT 21/10/2016

Une convention collective de travail relative à la mise en oeuvre de l’accord-cadre 2006-2009 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles applicable au secteur des milieux d'accueil d'enfants (francophones) a été conclue le 22 avril 2008 au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 13 novembre 2008 et publiée au Moniteur belge du 9 janvier 2009.

Une convention collective de travail relative aux barèmes applicables au secteur des milieux d'accueil d'enfants a été conclue le 17 décembre 2012 au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 17 juillet 2013 et publiée au Moniteur belge du 22 octobre 2013.

En vertu de cette dernière CCT, deux barèmes sont applicables au sein du secteur des milieux d'accueil d'enfants à partir du 1er janvier 2012:

1) Etablissements et services organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans autres que ceux qui accueillent principalement des enfants de 0 à 3 ans, non visés à l'accord non-marchand 2010-2011 qui n'appliqueraient pas les barèmes prévus à la CCT du 17/12/2012 ou des barèmes équivalents ou jugés tels:

- pas de revalorisation barémique pour ces établissements et services mais une prime exceptionnelle à octroyer en 2013 (voir Chap. 0602)

- les barèmes de base de la CCT du 22/04/2008 continuent à s'appliquer.

2) Barèmes revalorisés - CCT 17/12/2012:

- revalorisation barémique au 01/01/2012

- pas de prime exceptionnelle à octroyer en 2013.

 

La CCT du 17 décembre 2012 a été modifiée par

- une CCT du 16 octobre 2015 (AR 28/09/2016 - MB 18/10/2016); cette CCT ajoute un article 7bis à la CCT du 17 décembre 2012;

- une CCT du 21 octobre 2016 (déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 décembre 2016 sous le n° 136313/CO/332; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 19 décembre 2016).  Un article 7ter est ajouté à la CCT du 17 décembre 2012.  La CCT du 21 octobre 2016 entre en vigueur le 21 octobre 2016.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces CCT relatives aux conditions de rémunération.  Pour suivre l'évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040201.

CCT 22/04/2008

Préambule

Les barèmes applicables dans le secteur des MAE relevant de la Communauté française ont fait l'objet d'un relèvement progressif, en vertu des accords non-marchands Communauté française du 29 juin 2000 (période 2000-2005), 29 juin 2006 (période 2000-2005) et du 28 juin 2006 (période 2006-2009).

L'accord du 29 juin 2000 a été traduit dans 4 conventions collectives correspondant aux différentes phases:

- CCT du 10/12/2001 (enregistrée sous le n° 62123), entrant en vigueur le 1/10/2001

- CCT du 13/01/2003 (enregistrée sous le n° 69148), entrant en vigueur le 1/10/2002

- CCT du 13/10/2003 (enregistrée sous le n° 69151), entrant en vigueur le 1/10/2003

- CCT du 14/12/2005 (enregistrée sous le n° 80542), entrant en vigueur le 1/01/2005.

Ces conventions collectives de travail ont été conclues en SCP 305.02 et reprises en CP 332 par la convention collective de travail du 23/10/2007.

La présente convention collective de travail donne exécution à l'accord non-marchand du 28/06/2006.

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services  organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales d’accueil de l’enfance, les maisons d'enfants, les haltes-garderies - halte d'accueil d'urgence et en accueil flexibles,  les services d’accueil extrascolaire et les services de gardiennes encadrées, situés en Région wallonne, hors Communauté germanophone et en Région de Bruxelles-Capitale, ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Article 2

Par travailleur bénéficiaire des avantages prévus par la présente CCT, il y a lieu d’entendre l’ensemble des travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans les institutions et services visés à l’article 1er.

Article 3

Pour les travailleurs occupés dans les institutions et services visés à l’article 1er qui font l’objet d’une intervention financière à charge d’autres niveaux de pouvoirs que la Communauté française Wallonie-Bruxelles, cosignataire de l’accord-cadre du 28 juin 2006, le bénéfice de tout ou partie des avantages accordés par la présente CCT peut toutefois se voir différé jusqu’à ce que soient garantis les moyens requis pour ce faire.

Les modalités du report font l’objet d’une concertation menée dans le cadre d’un comité ad hoc, mis sur pied par la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, auquel participeront des représentants autorisés des employeurs et des travailleurs visés à l’article 1er.

Article 4

Les parties conviennent de poursuivre les revalorisations barémiques convenues lors du précédent accord.

Ces mesures sont conçues pour l’essentiel en prolongement direct ou en confirmation des avantages portés aux CCT susvisées du 10 décembre 2001, du 13 janvier 2003, du 13 octobre 2003 et du 14 décembre 2005.

Article 5 

§1. Les parties signataires conviennent de poursuivre l’effort entamé en vue de revalorisation des barèmes du personnel des milieux d'accueil d'enfants en trois phases successives d'application au 1er juillet 2006, 1er octobre 2007 et 1er octobre 2008.

§2. Les revalorisations correspondent, à partir du 1er octobre 2008, à 45 % de l'écart entre les barèmes d'application à partir du 1er janvier 2005 et les barèmes correspondants de la Commission paritaire 305.01.  Les barèmes ainsi revalorisés seront en outre au moins équivalents à 93,25 % des barèmes de la Commission paritaire 305.01.

§3. Les barèmes définis à la présente CCT concernent les différents personnels.

Infirmier(ère)s gradué(e)s – Assistant(e) social(e)s et autres gradué(e)s responsables d’équipe 

Références RGB: barèmes 250 à 270/3

Références 305.01: 1.55 - 1.61 - 1.77

Puériculteur(trice)s et accueillant(e)s qualifié(e)s 

Références RGB: barèmes 300 à 310/3 spécifiques

Références 305.01: 1.35

Infirmier(ère)s breveté(e)s

Références RGB: barèmes 200 à 220/2

Références 305.01: 1.43 - 1.55

Personnel administratif - niveau rédacteur

Références RGB: barèmes 200 à 210/1

Références 305.01: 1.50

Personnel d'intendance

Les parties conviennent de deux barèmes de référence 305.01 applicables selon le niveau de qualification du personnel:

  • ouvrier non qualifié: barème 1/12;
  • ouvrier semi-qualifié (c'es-à-dire titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur technique ou professionnel en lien avec la fonction): barème 1/14.

Autres gradué(e)s non responsable(s) d'équipe

Références RGB: barèmes 250 à 260/3

Références 305.01: 1.55 - 1.61- 1.77

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040201.

Article 6

§1. Figurent, pour l’ensemble du personnel visé à l’article 2 qui précède, les différents barèmes applicables:

- au 1er juillet 2006 en annexe 1

- au 1er octobre 2007 en annexe 2

- au 1er octobre 2008 en annexe 3.

Ils sont exprimés à la base annuelle 100 % (au 01/01/1990) en euros. A la date d'entrée en vigueur de la présente CCT, ils font l'objet d'une liquidation à 137,28 % (indice pivot 116,15).

§2. Ils évoluent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation des traitements et subventions à charge du Trésor public.

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2007.

Le paiement des avantages prévus à la présente CCT peut être différé jusqu'au moment où les moyens nécessaires à cette fin, tels que prévus par l'accord du 28 juin 2006, seront liquidés.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée moyennant préavis de six mois notifié par courrier recommandé au Président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, qui en informe les parties signataires.

(...)

CCT 17/12/2012

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les haltes-garderies - halte d'accueil d'urgence et en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire, les services de gardiennes agréés et les services d'accueillantes d'enfants conventionnées, les services de garde à domicile d'enfants malades, qui relèvent de la compétence de la Communauté française (agrément, subventionnement, autorisation, déclaration) et qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Article 2

Par travailleur bénéficiaire des avantages prévus par la présente CCT, il y a lieu d'entendre l'ensemble des travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er.

Article 3

Pour les travailleurs occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er qui font l'objet d'une intervention financière à charge d'autres niveaux de pouvoirs que la Communauté française, cosignataire de l'Accord-cadre du 19 septembre 2011, le bénéfice de tout ou partie des avantages accordés par la présente CCT peut toutefois se voir différé jusqu'à ce que soient garantis les moyens requis pour ce faire.

Les modalités du report font l'objet d'une concertation menée dans le cade d'un comité ad hoc, mis sur pied par la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé, auquel participeront des représentants autorisés des employeurs et des travailleurs visés à l'article 1er.  Des modalités différenciées d'application pourront être convenues selon qu'il s'agit de sous-secteurs pour lesquels les parties ont convenu qu'ils devraient, compte tenu de leur statut, de leur objet et de leur financement public, rejoindre le cadre des accords du non-marchand.

Article 4

Les parties conviennent de poursuivre les revalorisations barémiques convenues lors des précédents accords conformément à l'accord non-marchand tripartite 2010-2011 signé le 19/9/2011.

Cette augmentation est linéaire selon deux groupes de fonction.

Article 5

Les barèmes définis à la présente CCT concernent différents personnels.  La liste doit être considérée comme non exhaustive.

Fonction Barème 305.02 Barème RGB (référence intermédiaire) Barème 305.01 CP 332
Infirmier / AS et autres gradués responsables d'équipe Soignant 5ème catégorie 250 à 270/3 1/55 - 1/61 - 1/77 1
Infirmier breveté Soignant 4ème catégorie 200/3 à 210/3 1/43 - 1/55 2
Puériculteur - accueillant qualifié assimilé Soignant 2ème catégorie 300/3 à 310/3 1/35 3
Personnel administratif Administratif 3ème catégorie 200/1 à 210/1 1/50 4
Ouvrier non qualifié Ouvrier 1ère catégorie 400/1 à 410/1 1/12 5
Ouvrier semi-qualifié Ouvrier 2ème catégorie   1/14 6
Autres gradués non responsables d'équipe Technique et paramédical 5ème catégorie 250 à 260/3 1/55 - 1/61 - 1/77 7

Article 6

§1. Figurent en annexe, pour l'ensemble du personnel visé à l'article 2 qui précède, les différents barèmes applicables au 1er janvier 2012.

Ils sont exprimés à la base annuelle 100 % (au 01/01/1990) en euros.

(...)

§2. Ils évoluent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements et subventions à charge du Trésor public.

Article 7

§1. Par dérogation, pour les établissements et services organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans autres que ceux qui accueillent principalement des enfants de 0 à 3 ans, non visés à l'accord non-marchand 2010-2011 qui n'appliqueraient pas les barèmes prévus à la présente CCT ou des barèmes équivalents ou jugés tels, les revalorisations barémiques prévues à la présente CCT sont remplacées par une prime exceptionnelle à payer en 2013.  Dans ce cas, les barèmes de la CCT du 18 septmebre 2006 (enregistrée sous le numéro 88215/CO/305, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 septembre 2008 publié au Moniteur belge du 24 octobre 2008) - reprise de manière spécifique par la CCT du 22 avril 2008 (enregistrée sous le numéro 88705/CO/332, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 novembre 2008 publié au Moniteur belge du 9 janvier 2009) continuent à s'appliquer.

(...)

Commentaire: les §2 à 5 de cet article 7  concerne la prime exceptionnelle pour l'année 2013.  Ces dispositions sont reprises dans la Chap. 0602 de la documentation sectorielle.

Article 7bis

§1. Par dérogation, pour les établissements et services subventionnés par le FESC jusqu'au 31 décembre 2014, repris et subventionnés par l'ONE à partir du 1er janvier 2015 qui n'appliqueraient pas les barèmes prévus à la CCT du 17 décembre 2012 ou des barèmes équivalents, les revalorisations barémiques prévues à la CCT précitée sont remplacées par une prime compensatoire exceptionnelle à payer en 2015.

§2. Cette prime vient compenser totalement ou partiellement la différence entre les rémunérations payées durant l'année 2015 (salaire mensuel, pécule de vacances, prime de fin d'année) et les barèmes prévus à la CCT du 17 décembre 2012 en ce compris la prime de fin d'année.  Elle est due pour les travailleurs qui disposent de barèmes inférieurs à ceux prévus par la CCT précitée ou de barèmes qui ne sont pas équivalents.

Cette prime compensatoire pour l'année 2015 est d'un montant maximum de 1.000 EUR brut / travailleur pour des prestations à temps plein durant toute l'année.  Elle est proratisée en cas de temps partiel ou d'occupation partielle.  La valeur de la prime ajoutée aux rémunérations perçues ne peut excéder l'objectif barémique.

§3. Ce montant peut être ajouté, à titre ponctuel, à l'allocation de fin d'année de l'année 2015 si elle est payée.  S'il n'est pas ajouté à l'allocation de fin d'année, le montant sera versé avant le 31 décembre 2015.

Commentaire: nous vous renvoyons également au Chap. 0601 de la documentation sectorielle.

Article 7ter

Par dérogation, pour les établissements et services subventionnés par le FESC jusqu'au 31 décembre 2014, repris et subventionnés par l'ONE à partir du 1er janvier 2015 qui n'appliqueraient pas les barèmes prévus à la convention collective de travail du 17 décembre 2012 ou des barèmes équivalents, les revalorisations barémiques prévues à la convention collective de travail précitée sont remplacées, cette année encore, par une prime compensatoire exceptionnelle à payer en 2016.

§2. Cette prime vient compenser totalement ou partiellement la différence entre les rémunérations payées durant l'année 2016 (salaire mensuel, pécule de vacances, prime de fin d'année) et les barèmes prévus à la convention collective de travail du 17 décembre 2012 en ce compris la prime de fin d'année.  Elle est due pour les travailleurs qui disposent de barèmes inférieurs à ceux prévus par la convention collective de travail précitée ou de barèmes qui ne sont pas équivalents.

Cette prime compensatoire pour l'année 2016 est d'un montant maximum de 1.020 EUR (1) brut pour des prestations à temps plein durant toute l'année.  Elle est proratisée en cas de temps partiel ou d'occupation partielle (2).  La valeur de la prime ajoutée aux rémunérations perçues ne peut excéder l'objectif barémique.

§3. Ce montant peut être ajouté, à titre ponctuel, à l'allocation de fin d'année de l'année 2016 si elle est payée.  S'il n'est pas ajouté à l'allocation de fin d'année, le montant sera versé avant le 31 décembre 2016.

(1) soit 1.326 EUR coût employeur total diminué de l'ONSS employeur

(2) selon les discussions de principe et la note au conseil d'administration de l'ONE

Commentaire: nous vous renvoyons également au Chap. 0601 de la documentation sectorielle.

Article 8

Lorsque le FESC sera "transféré", les mêmes barèmes seront applicables à l'ensemble du secteur pour autant que le protocole du 19 septembre 2011 soit pleinement accompli.

Les parties s'engagent en outre à poursuivre le travail en vue de mieux définir, pour la diversité des milieux d'accueil, les barèmes et fonctions proposés et d'en étendre la liste.

La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2012.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée moyennant préavis de six mois notifié par courrier recommandé au Président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé, qui en informe les parties signataires.

(...)

Commentaire: pour l'évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040201.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/10/2016
N° d'enregistrement
136313
Début de validité
21/10/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
26/10/2016
Date d'enregistrement
05/12/2016
Sujet
barèmes applicables au secteur des Milieux d'accueil d'enfants
MB Avis Dépôt
19/12/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/08/2017
Publié au Moniteur Belge du
29/09/2017
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE

Date CCT
17/12/2012
N° d'enregistrement
113228
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
01/07/2018
Date de dépôt
14/01/2013
Date d'enregistrement
01/02/2013
Sujet
barèmes applicables au secteur des Milieux d'accueil d'enfants
MB Avis Dépôt
13/02/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/07/2013
Publié au Moniteur Belge du
22/10/2013
Mots clés
SALAIRES

Date CCT
22/04/2008
N° d'enregistrement
88705
Début de validité
01/07/2007
Fin validité
-
Date de dépôt
17/06/2008
Date d'enregistrement
07/07/2008
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
16/07/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/11/2008
Publié au Moniteur Belge du
09/01/2009
Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
01/01/2024 31/12/2050 04010101 Conditions de rémunération - MAE
01/07/2023 31/12/2023 04010101 Conditions de rémunération - MAE
01/07/2022 30/06/2023 04010101 Conditions de rémunération - MAE
01/07/2018 30/06/2022 04010101 Conditions de rémunération - MAE
21/10/2016 30/06/2018 04010101 Conditions de rémunération - MAE
16/10/2015 20/10/2016 04010101 040101 Conditions de rémunération
01/01/2012 15/10/2015 04010101 040101 Conditions de rémunération
01/07/2007 31/12/2011 04010101 040101 Conditions de rémunération - MAE
01/07/2006 30/06/2007 04010101 040101 Conditions de rémunération
01/01/2005 30/06/2006 04010101 040101 Conditions de rémunération
01/10/2003 31/12/2004 04010101 040101 Conditions de rémunération
01/01/2003 30/09/2003 04010101 040101 Conditions de rémunération
01/10/2001 31/12/2002 04010101 040101 Conditions de rémunération