040101 Conditions de salaire et rémunération - Ouvriers

(Sous-)Commission paritaire n°:
340.00.00-00.00

Mise à jour: 04/12/2018
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 30/09/2017

  • Une convention collective de travail relative aux conditions de travail des ouvriers a été conclue le 3 juillet 2014 au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro 123392/CO/340. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 25 septembre 2014.
  • Le chapitre VII de cette CCT - Congé syndical - cesse de produire ses effets le 01/01/2017 (CCT n°139310/CO/340).
  • Une convention collective de travail relative à l'accord interprofessionnel 2017-2018 a été conclue le 2 octobre 2017 au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques. Elle a été déposée au Greffe de Service des relations collectives de travail et enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142855/CO/340.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

I. CCT du 03/07/2014

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers, ouvrières et aux travailleurs et travailleuses à domicile, ci-après dénommés "ouvriers", et aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.

Lorsque les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent qu'aux "travailleurs à domicile réguliers", il en est chaque fois fait mention.

Par "travailleur à domicile régulier" on entend : le travailleur à domicile qui, pendant la période d'application concernée, a gagné un salaire s'élevant au moins à 90 p.c. du salaire de référence d'un ouvrier d'usine occupé dans la même classe de fonctions que l'intéressé. Dans le salaire n'est pas comprise l'indemnité pour l'emploi de machine ou matériel propres, ni l'indemnité pour fourniture d'accessoires.

Le salaire de référence, visé à l'alinéa précédent, s'établit en multipliant le salaire horaire minimum conventionnel par le nombre d'heures déterminé ci-après, éventuellement diminué du nombre d'heures perdues par suite de maladie, accouchement, service militaire, congés payés, accident de l'intéressé, ainsi que de ses jours de chômage contrôlés pour la période considérée.

Ce nombre d'heures est fixé à huit heures par jour pour cinq jours de travail par semaine.

CHAPITRE II - Classification des fonctions et rémunération

Article 2

§ 1er. Les dispositions du Chapitre II. Classification des fonctions et rémunération, articles 2, 3, et 4, de la convention collective de travail du 18 mai 2009 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (n°94.250/C0/128.06, AR 19/04/2010, MB 18/11/2010), conclue au sein de la Sous-Commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, sont intégralement d'application.

§ 2. Les dispositions du Titre I. Pouvoir d'achat, article 2, de la convention collective de travail du 30 novembre 2011 relative au pouvoir d'achat et au crédit-temps (n° 108.620/C0/128.06, AR 01/03/2013, MB 13/06/2013), conclue au sein de la Sous-Commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, sont intégralement d'application.

CHAPITRE III - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

Article 3

Les dispositions du Chapitre III. Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation, article 5, de la convention collective de travail du 18 mai 2009 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (n°
94.250/C0/128.06, AR 19/04/2010, MB 18/11/2010), conclue au sein de la Sous-Commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, sont intégralement d'application.

CHAPITRE IV - Prime de fin d'année

Article 4

Les dispositions du Chapitre IV. Prime de fin d'année, articles 6, 7, 8 et 9, de la convention collective de travail du 18 mai 2009 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (n°94.250/C0/128.06, AR 19/04/2010, MB 18/11/2010), conclue au sein de la Sous-Commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, telle que modifiée par la convention collective de travail du 30 novembre 2011 (n°108.621/C0128.06, AR 01/03/2013, MB 13/06/2013), sont intégralement d'application.

CHAPITRE V - Outillage

Article 5

Les dispositions du Chapitre V. Outillage, article 10, de la convention collective de travail du 18 mai 2009 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (n° 94.250/C0/128.06, AR 19/04/2010, MB 18/11/2010), conclue au sein de la Sous-Commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, sont intégralement d'application.

CHAPITRE VI - Petits chômages

Article 6

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien du salaire normal des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, les avantages suivants sont accordés avec maintien du salaire normal aux ouvriers visés à l'article 1er:

Motif de l'absence Durée de l'absence
Mariage de l'ouvrier Trois jours à choisir par l'ouvrier pendant la semaine au cours de laquelle l'évenement a eu lieu ou pendant la semaine suivante

CHAPITRE VII - Congé syndical

Article 7

Les dispositions du Chapitre VII. Congé syndical, articles 15, 16, 17 et 18, de la convention collective de travail du 18 mai 2009 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (n°94.250/C0/128.06, AR 19/04/2010, MB 18/11/2010), conclue au sein de la Sous-Commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, telle que modifiée par la convention collective de travail du 30 novembre 2011 (n°108.621/C0128.06, AR 01/03/2013, MB 13/06/2013), sont intégralement d'application.

La CCT n°139310/CO/340 met fin à cet article à partir du 01/01/2017.

CHAPITRE VIII - Jours de congé d'ancienneté

Article 8

Les dispositions du Chapitre VIII. Jours de congé d'ancienneté, article 19, de la convention collective de travail du 18 mai 2009 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (n°94.250/C0/128.06, AR 19/04/2010, MB 18/11/2010), conclue au sein de la Sous- Commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, sont intégralement d'application.

CHAPITRE IX - Sécurité d'emploi

Article 9

Les dispositions du Chapitre X. Sécurité d'emploi, article 21, de la convention collective de travail du 18 mai 2009 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (n°94.250/C0/128.06, AR 19/04/2010, MB 18/11/2010), conclue au sein de la Sous-Commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, sont intégralement d'application.

CHAPITRE X - Dispositions finales

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, après concertation préalable avec les parties concernées, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des technologies orthopédiques.

Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est adressée au président.

II. CCT du 02/10/2017

Chapitre ler - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des technologies orthopédiques - CP 340).

Par "travailleurs", on entend les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés.

Chapitre II - Pouvoir d'achat et évolution des salaires

Article 2 : Ouvriers

2.1. Une prime unique non récurrente de 150€ est versée aux ouvriers, ensemble avec le paiement du salaire du mois de juillet 2017. La prime est octroyée au prorata de l'occupation.

2.2. Au 1er octobre 2017, les barèmes et les salaires réels sont majorés de 0,10 EUR par heure.

Pour les salaires effectifs, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

(...)

Chapitre VIII - Durée

Article 8

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée; elle produit ses effets le 1er janvier 2017 et prend fin au 31 décembre 2018.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
02/10/2017
N° d'enregistrement
142855
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
31/12/2018
Date de dépôt
03/10/2017
Date d'enregistrement
24/11/2017
Sujet
exécution de l'accord interprofessionnel 2017-2018
MB Avis Dépôt
04/12/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
27/06/2018
Publié au Moniteur Belge du
27/07/2018
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, ECOCHÈQUES, PRIME UNIQUE, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Date CCT
27/04/2017
N° d'enregistrement
139310
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
28/04/2017
Date d'enregistrement
16/05/2017
Sujet
annulation du chapitre VII de la cct du 3 juillet 2014 relative aux conditions de travail des ouvriers
MB Avis Dépôt
23/05/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/10/2017
Publié au Moniteur Belge du
08/11/2017
Mots clés
DÉLÉGATION SYNDICALE, FORMATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION

Date CCT
03/07/2014
N° d'enregistrement
123392
Début de validité
01/04/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
07/07/2014
Date d'enregistrement
16/09/2014
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
25/09/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/04/2015
Publié au Moniteur Belge du
13/05/2015
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, PETIT CHÔMAGE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FORMATION SYNDICALE

Historique
01/01/2021 31/12/2050 040101 Conditions de rémunération - Ouvriers
01/01/2019 31/12/2020 040101 Conditions de rémunération - Ouvriers
01/10/2017 31/12/2018 040101 Conditions de salaire et rémunération - Ouvriers
01/01/2017 30/09/2017 040101 Conditions de salaire et rémunération - Ouvriers
01/04/2014 31/12/2016 040101 Conditions de salaire et rémunération - Ouvriers