3701 Contrat de travail - art dramatique d'expression scénique- Communauté française/germanophone

Paritair (sub-)Comité nr.:
304.00.00-00.00

Bijwerking: 22/03/2019
Geldig vanaf: 21/11/2018

  •  Les employeurs relevant de la Commission paritaire du spectacle privilégient les relations de travail organisées sur base du contrat de travailleur salarié (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée).
  •  Le contrat de travail pour un travail nettement défini ne sera utilisé que pour du travail de créateur artistique.
  • Tant que l'horaire mensuel n'a pas été communiqué (voir chapitre 070103), le travailleur est tenu d'obtenir l'autorisation écrite de son employeur pour tous les autres engagements professionnels qu'il veut souscrire durant le jour ou les périodes reprises dans son contrat. Une fois que cet horaire aura été communiqué, le travailleur est libre en dehors de cet horaire.

 

La convention collective de travail du 21 novembre 2018 remplaçant la convention collective du 18 juin 2013 fixant des conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale (nr.149470/CO/304) contient des dispositions relatives au contrat de travail. 

1. Champ d'application

La  convention collective de travail s'applique aux entreprises subventionnées ou non ressortissant à la Commission paritaire du spectacle en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrites au rôle linguistique francophone ou germanophone à l'Office national de sécurité sociale, ainsi qu'à leurs travailleurs et ce sans préjudice des conventions d'entreprises existantes.

Sont exclus du champ d'application de la présente CCT les travailleurs visés par la convention collective de travail du 28 janvier 2005 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les Musiciens (enregistrée le 29 mars 2005 sous le numéro 74349/CO/304 et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 2006, Moniteur belge du 2 octobre 2006) et l'Opéra Royal de Wallonie, et ce sans préjudice des conventions d'entreprises existantes.

2. Relations de travail: principes

Les relations de travail peuvent légalement s'établir dans le cadre de deux formes de contrat, soit sur base d'un contrat de travail pour travailleur salarié, soit en qualité de travailleur indépendant au sens de la loi.

Les employeurs relevant de la Commission paritaire du spectacle privilégient les relations de travail organisées sur base du contrat de travailleur salarié.

Ils veilleront à ce que les éventuels sous-traitants ou co-contractants respectent également cette disposition.

Les dispositions de la présente convention collective de travail visent exclusivement les travailleurs et les employeurs dont la relation de travail a été établie sur base d'un contrat de travail salarié.

3. Types de contrat de travail

Le contrat de travail pour un travail nettement défini ne sera utilisé que pour du travail de créateur artistique.

Dans tous les autres cas, deux types de contrat de travail sont appliqués : le contrat de travail à durée indéterminée et le contrat de travail à durée déterminée.

4. Précision sur le contenu du contrat de travail individuel

Aucune prestation autre que celles indiquées dans le contrat ne peut être imposée au travailleur.

Le travailleur est tenu d'informer l'employeur par écrit de tous ses engagements professionnels avec des tiers avant la signature du contrat de travail.

Tant que l'horaire mensuel n'a pas été communiqué (voir chapitre 070103), le travailleur est tenu d'obtenir l'autorisation écrite de son employeur pour tous les autres engagements professionnels qu'il veut souscrire durant le jour ou les périodes reprises dans son contrat. Une fois que cet horaire aura été communiqué, le travailleur est libre en dehors de cet horaire.

Les employeurs relevant de la Commission paritaire du spectacle privilégient les relations de travail organisées sur base du contrat de travailleur salarié.

Ils veilleront à ce que les éventuels sous-traitants ou co-contractants respectent également cette disposition.

Les dispositions de la présente convention collective de travail visent exclusivement les travailleurs et les employeurs dont la relation de travail a été établie sur base d'un contrat de travail salarié.

3. Types de contrat de travail

Le contrat de travail pour un travail nettement défini ne sera utilisé que pour du travail de créateur artistique.

Dans tous les autres cas, deux types de contrat de travail sont appliqués : le contrat de travail à durée indéterminée et le contrat de travail à durée déterminée.

4. Précision sur le contenu du contrat de travail individuel

Aucune prestation autre que celles indiquées dans le contrat ne peut être imposée au travailleur.

Le travailleur est tenu d'informer l'employeur par écrit de tous ses engagements professionnels avec des tiers avant la signature du contrat de travail.

Tant que l'horaire mensuel n'a pas été communiqué (voir chapitre 070103), le travailleur est tenu d'obtenir l'autorisation écrite de son employeur pour tous les autres engagements professionnels qu'il veut souscrire durant le jour ou les périodes reprises dans son contrat. Une fois que cet horaire aura été communiqué, le travailleur est libre en dehors de cet horaire.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
21/11/2018
Registratienr
149470
Geldig van
21/11/2018
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
06/12/2018
Registratiedatum
11/12/2018
Onderwerp
loonvoorwaarden in de sector van de podiumtoneelvoorstellingen
BS Bericht van neerlegging
18/12/2018
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
02/06/2019
Gepubliceerd in het B.St. van
03/07/2019
Keywords
LONEN, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), ARBEIDSDUUR IN UREN, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN, TIJDELIJKE ARBEID EN UITZENDARBEID, DEELTIJDSE ARBEID