0705 Jour de repos hebdomadaire et jour férié - art dramatique d'expression scénique - Communauté française/germanophone

Paritair (sub-)Comité nr.:
304.00.00-00.00

Bijwerking: 04/07/2013
Geldig vanaf: 01/07/2013

  • L'interdiction du travail dominical ne s'applique pas : le dimanche peut être un jour de travail. Dans ce cas, le travailleur a droit à un jour de repos, à fixer un autre jour, dans le courant des quinze jours suivant le dimanche concerné.
  • Si un jour férié légal tombe un jour de repos normal ou un jour habituel d'inactivité ce jour férié sera octroyé à un autre jour de travail normal.

Une convention collective de travail modifiant la convention collective du 23 octobre 2012 fixant des conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale a été conclue le 18 juin 2013 au sein de la Commission paritaire du spectacle ( numéro 115649/CO/304).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives au jour de repos hebdomadaire et au jour férié.

1.  Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises subventionnées ou non ressortissant à la Commission paritaire du spectacle en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrites au rôle linguistique francophone ou germanophone à l'Office national de sécurité sociale, ainsi qu'à leurs travailleurs et ce sans préjudice des conventions d'entreprises existantes.

Sont exclus du champ d'application de la présente CCT les travailleurs visés par la convention collective de travail du 28 janvier 2005 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les Musiciens (enregistrée le 29 mars 2005 sous le numéro 74349/CO/304 et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 2006, Moniteur belge du 2 octobre 2006) et l'Opéra Royal de Wallonie, et ce sans préjudice des conventions d'entreprises existantes.

D'ici au 31 décembre 2014 les exclusions visées au précédent paragraphe seront reconsidérées par les partenaires sociaux au sein de la Commission Paritaire 304.

Par "travailleurs" on entend: le personnel féminin et masculin.

2. Jour de repos hebdomadaire

La journée de repos hebdomadaire est normalement fixée au dimanche.

Etant donné que l'interdiction du travail dominical ne s'applique pas aux employeurs, le dimanche peut être un jour de travail. Dans ce cas, le travailleur a droit à un jour de repos, à fixer un autre jour, dans le courant des quinze jours suivant le dimanche concerné.

Si les nécessités de service impliquent 10 jours de travail d'affilée, le dimanche sera récupéré à l'issue de cette période en sus du jour de repos obligatoire prévu dan le cadre des nouveaux régimes de travail (voir article 9§2.2. e la convention collective de travail).

3. Jour férié

Si un jour férié légal tombe un jour de repos normal ou un jour habituel d'inactivité ce jour férié sera octroyé à un autre jour de travail normal.

En tout état de cause, tous les travailleurs auront droit à la rémunération afférente à 10 jours fériés par an.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
18/06/2013
Registratienr
115649
Geldig van
01/07/2013
Geldig tot
21/11/2018
Neerleggingsdatum
18/06/2013
Registratiedatum
20/06/2013
Onderwerp
loon- en arbeidsvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
16/07/2013
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
09/03/2014
Gepubliceerd in het B.St. van
24/04/2014
Keywords
LONEN, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN